Injures et diffamations sur facebook : vers la fin des condamnations

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| Mis à jour le 27/11/2014 | Publié le

Les propos tenus sur les réseaux sociaux relèvent-ils de la vie privée ou publique ? Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la question. Avocats PICOVSCHI, fort de son expérience en droit des nouvelles technologies vous éclaire sur cette jurisprudence récente et vous défend si vous êtes assignés en diffamation ou injure ou encore si vous en êtes victimes.

Le champ d'application de la diffamation et l'injure

La diffamation et l'injure sont des infractions règlementées la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Les sanctions diffèrent selon que la diffamation a été publique ou privée.

En effet, la diffamation publique est passible d'une amende de 45 000 euros tandis que la diffamation privée est sanctionnée par une amende de 1re classe, soit 38 euros !

Par conséquent, l'enjeu est de taille quant à prouver le caractère privé de la diffamation.

Attention les délais pour agir sont très courts (à peine quelques mois). Ainsi si vous êtes victimes de propos diffamatoires ou injurieux, contactez immédiatement un avocat.

Le contentieux autour de Facebook

C'est en 2011 qu'a réellement débuté le contentieux autour des réseaux sociaux. En effet, à cette époque, deux salariées avaient été licenciées pour faute grave car elles avaient échangé des propos injurieux envers leur employeur avec leurs collègues de travail. Cette décision avait été validée par le Conseil des Prud'hommes mais les parties avaient interjeté appel devant la Cour d’appel de Rouen.

Cette dernière a du se prononcer sur la validité de ces deux licenciements. En effet, de nombreux enjeux impératifs et contradictoires étaient mis en cause tels que la liberté d'expression et l'obligation de loyauté envers son employeur.

La liberté d'expression n'est pas totale ; en outre le salarié reste soumis, en vertu de son contrat de travail, à l'obligation de loyauté envers son employeur. Cela signifie que le salarié ne peut pas abuser de cette liberté en publiant par exemple des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre de son employeur.

Solutions adoptées par les tribunaux

La Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la nature des réseaux sociaux le 10 avril 2013 (Cass, 1re civ, n°344). C'est ainsi qu'elle s'est prononcée sur le caractère public ou privé d'un réseau social, en l'occurrence Facebook. L'intérêt de cette décision est considérable étant donné que selon que le réseau social soit considéré comme public ou non, les propos injurieux ou diffamatoires qui pourraient y être tenus seront sanctionnés de manière considérablement différente. 

La Cour d’Appel de Rouen a rendu un arrêt le 15 novembre 2011 jugeant que « la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas, en elle-même, à justifier le licenciement d'un salarié (…), il incombe à l'employeur de démontrer le caractère public des correspondances litigieuses ».

La Cour de cassation a rendu par la suite, le 10 avril 2013, un arrêt relatif à la nature des réseaux sociaux quasi identique. Les conditions du caractère public des propos ne sont donc pas nouvelles mais leur valeur est bien plus importante étant donné qu'elles ont été établies par la Haute Cour. Ces décisions étaient donc les bienvenues étant donné que le Code du travail ne se prononce pas sur le sujet des réseaux sociaux.

Par conséquent, les propos tenus sur Facebook sont d'ordre privé à la condition que « les termes employés ne soient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses ». Cette condition reste très floue et il restera à la Haute Juridiction d'en préciser les contours. En attendant, les internautes sont libres de s'exprimer sur leurs réseaux sociaux, que leurs propos soient diffamatoires ou non, étant donné que cela se passe dans la sphère privée ; ils n'encourent qu'une petite amende de 38 euros…

En définitive, si vous avez tenu des propos quelque peu douteux sur un réseau social et que vous êtes poursuivis à ce titre, ou que vous en êtes victimes, n'hésitez pas à faire appel à un avocat en droit des nouvelles technologies qui maîtrise la jurisprudence la plus récente et aura des arguments solides face à cette nouvelle problématique des réseaux sociaux qui est à bâtir entièrement.


Sources : LexisNexis, Communication Commerce électronique n°9, septembre 2012, comm.103, « A défaut de preuve du caractère public de la conversation tenue sur Facebook, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » par Eric A. CAPRIOLI ;

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