Vie personnnelle une cause de licenciement ?Un arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2006 n’exclut pas la possibilité pour un employeur de se baser sur des faits commis par le salarié en dehors de son temps de travail pour le licencier.
En effet, une salariée d’une banque avait été condamnée pour des faits de vol de véhicules, de falsification de pièces d’identité et pour possession d’armes. Le directeur de la banque avait alors licencié cette personne estimant que son attitude constituait un « trouble caractérisé de l’entreprise, ce trouble s’appréciant au regard des fonctions exercées par la salariée et de la finalité de l’entreprise. »
La salariée avait porté l’affaire devant la justice, et la Cour de Cassation lui avait, dans un premier temps, donné raison dés lors que « les faits imputés à la salariée relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute. »
Cependant, la Cour d’appel de renvoi n’a pas suivi la position de la Haute Cour et a estimé le licenciement justifié.
L’affaire s’est donc à nouveau retrouvé devant la Cour de Cassation, qui, entre temps, avait modifié sa position. En effet, depuis 2003, on assiste à une évolution de l’appréciation de la Cour, qui a notamment confirmé le licenciement pour faute d’un chauffeur routier qui avait été arrêté sous l’empire d’un état alcoolique en dehors de son temps de travail (Arrêt de la Cour de Cassation Chambre Sociale 2 décembre 2003 n° 01-43227).
S’agissant de l’employée de banque, la Cour a affirmé que « que si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la salariée, cadre commercial dans une banque et tenue, à ce titre, d’une obligation particulière de probité, à laquelle elle avait manqué en étant poursuivie pour des délits reconnus d’atteinte à la propriété d’autrui, a pu décider que ces faits, qui avaient crée un trouble caractérisé au sein de l‘établissement, justifiaient le licenciement pour faute grave »
Il en ressort que peuvent être pris en compte des événements de la vie privée pour justifier un licenciement, mais tout dépendra des fonctions du salarié, du trouble pour l’entreprise, de l’atteinte à la probité qui devront justifiés l’impossibilité de maintenir le salarié à son poste, notamment au vu de la perte de confiance de l’employeur et de la dangerosité de l’employé.
Arrêt de la Cour de Cassation Chambre Sociale 25 janvier 2006 n°04-44918 :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2004) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 18 juin 2002, n° 00-44.911), Mme X..., employée de la Caisse régionale du Crédit agricole en qualité d'agent commercial, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 janvier 1996) en raison de sa participation à une affaire de vol et trafic de véhicules .
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute grave pour des motifs pris d'une violation des articles 120-2 et L. 122-40 du Code du travail, ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, cadre commercial dans une banque et tenue, à ce titre, d'une obligation particulière de probité, à laquelle elle avait manqué en étant poursuivie pour des délits reconnus d'atteinte à la propriété d'autrui, a pu décider que ces faits, qui avaient créé un trouble caractérisé au sein de l'établissement, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Maggy RICHARD
Cabinet d’avocats PICOVSCHI.
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