Relevé de forclusion : omission de la liste des créanciers
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La Cour de cassation rappelle la portée du nouveau cas de relevé de forclusion instauré par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 bénéficiant au créancier dont la défaillance « est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers ». |
L’article L622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ».
Les faits sont les suivants : La société Dulac média partenaire, le débiteur, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 10 janvier 2008. Son créancier, la société Productions graphiques européennes ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du code de commerce. Le créancier a déclaré hors délai sa créance, laquelle faisait l'objet d'une instance en cours, et sollicité un relevé de forclusion.
La Cour d’appel relève que l'omission du créancier par le débiteur sur la liste des créanciers procédait d'un acte volontaire. Néanmoins elle rejette la demande de relevé de forclusion au motif que « le créancier avait eu connaissance de la procédure de sauvegarde alors qu'il était dans les délais pour produire sa déclaration de créance de sorte que son omission dans la liste des créanciers n'était pas la cause de sa défaillance ».
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que : « l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce dispense ce dernier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
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Source : Cass. Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-20402
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