
Réforme du droit des entreprises en difficulté
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Dans une ordonnance du 18 décembre 2008, le droit des entreprises en difficulté a été remodelé pour mieux coller aux exigences actuelles. L’ensemble de l’ordonnance est entré en vigueur le 15 février 2009.
Le but principal de cette réforme est de rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive. Cette procédure est favorisée parce qu’elle permet d’agir au sein des entreprises de manière efficace le plus tôt possible.
La conciliation est également améliorée sans pour autant remettre en cause son caractère amiable et confidentiel.
Le recours à la liquidation judiciaire est rendu plus attractif en favorisant le recours à la procédure simplifiée et renforçant l’efficacité de la procédure de droit commun.
Afin d’avoir un regard d’ensemble sur les modifications apportées par cette réforme nous verrons l’un après l’autre chacun des points évoqués
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En ce qui concerne la procédure de sauvegarde : La procédure de sauvegarde, instaurée par la loi de 2005 , vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Un décret du 12 février 2009 entré en vigueur le 15 février est intervenu pour compléter l’ordonnance du 18 décembre 2008 et préciser le contenu de la réforme.
Ainsi, le décret du 12 février 2009, prenant en compte les malfaçons constatées depuis l’application de la loi de 2005, vise d’une part, à assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde et d’autre part, à renforcer les prérogatives du chef d’entreprise. L’assouplissement des conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde se manifeste par la possibilité pour le chef d’entreprise d’ouvrir la procédure sans avoir à prouver que ses difficultés sont susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. L’entreprise « qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter » pourra donc désormais être placée sous sauvegarde.
Par ailleurs, le décret tend à renforcer les prérogatives du chef d’entreprise au stade de l’ouverture de la procédure, pendant la procédure de sauvegarde, ainsi qu’au moment de l’élaboration du projet de réorganisation de l’entreprise. En effet, le dirigeant pourra procéder lui-même à l’inventaire de son patrimoine sous réserve qu’il soit certifié par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable.
De plus, le chef d’entreprise, accompagné d’un administrateur judiciaire qu’il pourra librement désigner, préparera le projet de plan de sauvegarde et le proposera aux créanciers.
Enfin et surtout, la disposition, visant à octroyer la faculté pour le tribunal de subordonner l’adoption du plan de sauvegarde à l’éviction des dirigeants ou encore d’ordonner l’incessibilité ou la cession forcée de leur titre, est supprimée. Le dirigeant est donc désormais assuré de rester à la tête de son entreprise si un plan de sauvegarde est arrêté.
En ce qui concerne la conciliation et le mandat ad hoc : les caractéristiques essentielles du mandat ad hoc et de la conciliation sont maintenues. Cependant quelques que clarifications et précisions sont apportées.
On peut en citer quelques unes :
Les débiteurs pourront désormais soumettre au tribunal le nom du mandataire ad hoc dont ils souhaitent la désignation.
La durée de cette procédure est limitée à trois mois afin d’éviter qu’elle se prolonge indéfiniment alors qu’une procédure collective serait plus adaptée.
Enfin, les effets de l’accord de conciliation sont renforcés pendant la durée de son exécution.
En ce qui concerne la liquidation judiciaire : L’ordonnance facilite l’accomplissement des opérations de cession en liquidation judiciaire. Le but est de permettre la survie de la société entre les mains d’un nouvel investisseur
Elle favorise également le recours au régime de la liquidation judiciaire simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des recours obligatoires. Les cas dans lesquels ce régime est obligatoire et facultatif sont désormais précisés par des de seuils ( en fonction du chiffre d’affaire et du nombre de salariés) déterminés par décret du Conseil d’ Etat.
Le formalisme de la procédure est simplifié afin qu’il soit plus accessible au débiteur principal.
La réforme prévoit aussi le renforcement de la protection des créanciers bénéficiant d’une fiducie ou titulaires d’un gage sans dépossession. Cette protection est instaurée pour faciliter en amont la création de sociétés en offrant plus de sécurité aux éventuels garants. En effet, les garants se font rares, surtout en période de crise, car ils craignent les effets des procédures collectives et plus particulièrement de la liquidation judiciaire.
En ce qui concerne les responsabilités et sanctions : l’ordonnance précise, actualise et renforce la cohérence des sanctions pécuniaires professionnelles et pénales en cas de procédure collective.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires : Il est désormais possible de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires est élargie afin de favoriser une concurrence accrue. Avant cette possibilité devait être justifiée par un caractère exceptionnel.
Cette réforme simplifie et rend plus accessible le droit des entreprises en difficulté. Le but recherché est de sauver l’entreprise à tout prix et pour y parvenir il faut agir le plus rapidement possible et savoir jongler avec les différents mécanismes. Pour cette raison, nous vous conseillons de faire appel à un avocat expérimenté si votre entreprise est en péril. Celui-ci saura vous conseiller au mieux dans le choix des mesures préventives ou de la procédure collective adaptée.
Mathilde PANZANI
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