Quelles mentions obligatoires pour l’engagement de caution ?

Rencontrez nous au

90 avenue Niel 75017 Paris

ou posez vos questions juridiques au

(+33) 01 56 79 11 00

Quelles mentions obligatoires pour l’engagement de caution ?


 

 

Par deux arrêts en date du 5 avril 2011, la Cour de cassation a donné d’utiles précisions sur les formalités obligatoires en matière d’engagement de caution.

 

Pour accorder des prêts, les professionnels du crédit recourent de manière usuelle au mécanisme du cautionnement. Par définition, il s’agit d’une garantie juridique accordée à un créancier, qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur. Autrement dit, si l’emprunteur n’honore pas ses échéances de remboursement, l’organisme de crédit pourra demander à la caution de payer à sa place. L’engagement de caution emporte donc des conséquences particulièrement importantes pour celui qui le souscrit.

Le législateur a prévu certaines formalités obligatoires, à peine de nullité, pour s’assurer de l’information de la caution. Ainsi, les personnes physiques qui s’engagent en tant que cautions auprès de professionnels du crédit doivent recopier les mentions prévues à l’article L. 341-2 du Code de la consommation :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Doivent également être mentionnées en toutes lettres les dispositions de l’article L. 341-3 du même code :  

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

Certains tribunaux avaient pu par le passé opter pour une analyse extrêmement stricte de ce formalisme, jusqu’à considérer qu’une ponctuation mal placée ou un mot manquant rendaient nuls le cautionnement.

Dans ses arrêts du 5 avril 2011, la Cour de cassation relativise la rigueur du formalisme imposé par les textes, en réservant le cas de l’erreur matérielle. Ainsi, si les mentions prévues par la loi doivent toujours être rigoureusement recopiées, elles ne seront pour autant pas nulles si l’erreur qui les frappe n’affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites. 

Dans le cas d’espèce, la Cour retient par exemple que les mentions obligatoires prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation peuvent être rédigées à la suite. Le fait qu’elles ne soient pas séparées par un point ne fait pas obstacle à l’engagement de caution.

Cette solution mérite d’être approuvée. Certaines cautions étaient amenées à mettre en œuvre des raisonnements douteux pour échapper à leur engagement, en faisant montre par là d’une mauvaise foi manifeste.

La caution qui se trouve actionnée suite à la défaillance du débiteur principal ne se trouve pour autant pas dépourvue de tout recours. L’article L. 341-4 du Code de la consommation prévoit notamment qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Le recours à un avocat compétent en matière de contentieux bancaire peut dès lors s’avérer particulièrement utile pour les particuliers qui se trouvent actionnés au titre de leur engagement de caution.

Marion Jaecki
Elève-avocate

 


Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !


Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
< Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.

Page protégée par COPYSCAPE, programme de détection automatique de plagiat.