Litiges en Droit aérien : quelle sanction encourt une compagnie aérienne pour nuisances sonores ?

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Litiges en Droit aérien : quelle sanction encourt une compagnie aérienne pour nuisances sonores ?


 

 Le Conseil d’Etat dans son arrêt (n°334748) du 13 juillet 2010 apprécie la proportionnalité d’une sanction infligée par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, à une compagnie aérienne en raison de l’atteinte portée à la tranquillité des riverains.

L’article 1er de l’arrêté du 6 novembre  2003 interdit les décollages d’aéronefs entre 0 heure et  4h59, heures locales de départ de l’aire de stationnement, s’il n’a pas fait l’objet de l’attribution d’un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question. L’article L.227-4 du code de l’aviation civile prévoit que les sanctions maximum pouvant être prononcées par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, sont de 20.000 euros pour une personne morale.

 La sanction est appréciée par le Conseil d’Etat par l’arrêt du 13 juillet 2010. Le contexte est le suivant : en raison de présence d'un autre aéronef gênant le départ de l'appareil, de la nécessité de débarquer un passager malade, des conditions météorologiques, d’une panne de passerelle et d’un contrôle inopiné des services douaniers, les décollages des engins de la société AIR FRANCE ont été retardés.

Selon le Conseil d’Etat, « ces incidents à l’origine du retard ne présentaient pas un caractère irrésistible dès lors qu'ils n'ont pas imposé par eux-mêmes les décollages des appareils ; qu'ainsi, en estimant qu'ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un cas de force majeure exonératoire de toute sanction, alors même qu'ils auraient été extérieurs à la SOCIETE AIR FRANCE, l'Autorité n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs ».

Le Conseil d’Etat énonce : « qu'en infligeant à la requérante des amendes de 4 500 euros à 6 000 euros pour des dépassements horaires compris entre 25 et 67 minutes, l'Autorité a tenu compte de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains et de l'ampleur des dépassements horaires ainsi que des circonstances dans lesquelles les causes du retard étaient indépendantes de la volonté de la compagnie ; que l'Autorité a procédé à un examen particulier de chaque affaire et n'a pas pris de sanctions disproportionnées à l'encontre de la requérante ; que la SOCIETE AIR FRANCE n'est fondée à demander ni l'annulation ni la réformation des décisions attaquées ».

 

Source : Conseil d’Etat, 2ème sous-section, 13 juillet 2010, n°334748

Elodie COIPEL
Juriste


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