Licenciement pour harcèlement sexuel : distinction entre vie professionnelle et vie personnelle
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La Cour de cassation se prononce sur un cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et énonce que les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle. |
M. X..., engagé le 24 janvier 2000 par la Société nouvelle groupement taxi et occupant en dernier lieu les fonctions de superviseur d'une équipe de standardistes, a été licencié le 24 octobre 2006 pour faute grave, un harcèlement sexuel lui étant reproché.
La Cour d’appel a jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, sur MSN entre 12 heures et 13 heures 30, puisqu'il travaille de 15 heures à 23 heures ou lors de soirées organisées après le travail. Puis, sur son lieu de travail, il avait fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes. Ainsi, elle juge que ces premiers faits, relevant de la vie personnelle du salarié, ne pouvaient constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail.
Concernant les seconds faits, elle juge qu’ils ne suffisaient pas à caractériser des agissements de harcèlement sexuel.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que « les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle ».
Le recours à un avocat compétent dans le domaine du Droit du travail s’avère utile, car il saura vous assister pour vos problèmes. Ce professionnel du droit vous informera sur vos droits et devoirs. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.
Source: Soc. 19 octobre 2011, n° 09-72.672
Elodie COIPEL
Juriste
Ce que l’on nomme, parfois pudiquement, l’aléa judiciaire nous rappelle que la justice humaine diverge parfois de la JUSTICE. Dans ce domaine, plus peut-être que tout autre, la vérité est difficile à mettre à jour. Aussi, ce qui apparait comme évident sur le plan humain ne l’est pas forcément sur le plan juridique faute d’une traduction de la réalité humaine en réalité juridique. Ce décalage constitue le travail et le talent de l’avocat : à lui de le réduire par sa connaissance parfaite du droit et son expérience professionnelle. Le non-initié ne peut en effet pas prétendre y parvenir, il pourra éventuellement réunir les informations mais leur traduction en termes juridiques adéquats fera défaut.
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