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Le secret bancaire en Europe


 

 

Dans le cadre de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable à l’intérieure de l’Espace Economique Européen, le Conseil de l’Union Européenne a  dans un premier temps adopté une directive sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Cette directive, considérée comme mettant fin au secret bancaire en Europe est entré en vigueur le 1er janvier 2005. Depuis, une nouvelle directive anti fraude fiscale a été adoptée en février 2011 et prévoit la fin du secret bancaire pour l’ensemble des états membre de l’Union Européenne au 1er janvier 2013.

 Le secret bancaire, c’est quoi ?

 Les banques sont soumises au secret professionnel. En d’autres termes, elles ont une obligation de ne pas communiquer des informations relatives à leurs clients à des tiers. La notion recouvre également la possibilité pour des personnes physiques comme morales de détenir des avoirs bancaires sans nécessairement que leurs noms ou raison sociale ne soient connus.

 Pourquoi est-il nécessaire de supprimer le secret bancaire ?

 Le secret bancaire empêche toute transparence dans le système. Aussi il peut parfois être un abri pour les fraudes fiscales. La fiscalité n’est pas une matière qui bénéficie au sein de l’Union Européenne d’un processus d’harmonisation. Afin de lutter contre l’évasion fiscale et la fraude fiscale, le Conseil Européen a tenté de mettre en place une plus grande coopération administrative qui repose notamment sur un échange d’informations plus efficace.

La fin du secret bancaire, qu’est-ce que qui change ?

Un Etat membre de l’Union Européenne n’a pas la possibilité de refuser de fournir des informations concernant un contribuable ressortissant de l’UE en invoquant, afin de justifier ce refus, le fait que c’est une banque ou autre établissement financier similaire qui détient ces informations.

De la même façon, l’Etat qui demande des informations doit assortir ses demandes de certaines précisions telles que l’identité du contribuable qui est l’objet de l’enquête ainsi que de la finalité fiscale des informations que l’Etat veut recueillir.

 Quels sont les changements apportés par la directive ?

 Le Conseil Européen prévoit la mise en place d’un système d’échange automatique d’informations pour 8 catégories de revenu et de capital à compter de 2017. En attendant, à partir de 2015 cinq catégories devraient déjà être déterminées et bénéficier de ce système.

Par ailleurs, la directive prévoit d’autres arrangements pour la coopération entre Etats, et notamment concernant les taxes directes :

-          des délais seront fixés : notamment celui dans lequel l’information requise doit être fournie, mais aussi celui fixant la durée des enquêtes administrative

-          les échanges d’informations entre Etat se dérouleront par le biais de formulaires

-          les fonctionnaires d’un Etat membre de l’UE auront la possibilité de mener des enquêtes administratives directement sur le territoire d’un autre Etat membre

Les Etats membres de l’Union Européenne ont jusqu’au 1er janvier 2013 pour transposer la directive au sein de leur législation nationale.

Jade Wu, juriste.

MAJ 2012

** Ce que l’on nomme, parfois pudiquement, l’aléa judiciaire nous rappelle que la justice humaine diverge parfois de la JUSTICE. Dans ce domaine, plus peut-être que tout autre, la vérité est difficile à mettre à jour. Aussi, ce qui apparait comme évident sur le plan humain ne l’est pas forcément sur le plan juridique faute d’une traduction de la réalité humaine en réalité juridique. Ce décalage constitue le travail et le talent de l’avocat : à lui de le réduire par sa connaissance parfaite du droit et son expérience professionnelle. Le non-initié ne peut en effet pas prétendre y parvenir, il pourra éventuellement réunir les informations mais leur traduction en termes juridiques adéquats fera défaut. **


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