La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques : quels apports pour la profession d’avocat ?
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« La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, promulguée le 29 mars 2009, met en œuvre certaines des recommandations du rapport Darrois d’avril 2009, comme l’acte d’avocat ou l’interprofessionnalité capitalistique » (Gaz. Pal., 3 au 5 avril 2005, p. 8). L’objectif de ce texte est d’ « améliorer le fonctionnement » des professions judiciaires et juridiques. |
Le texte prévoit des mesures propres aux avocats ou aux administrateurs et mandataires judiciaires mais également différentes dispositions relatives aux structures d’exercice des professions, à l’interprofessionnalité, à la lutte contre le blanchiment de capitaux …
Le premier chapitre de la loi prévoit des dispositions relatives à la profession d’avocat.
L’article premier de la loi instaure un mécanisme de multipostulation des avocats devant, d’une part, les TGI de Bordeaux et de Libourne et, d’autre part, les TGI de Nîmes et d’Alès.
Le troisième article prévoit, quant à lui, l’insertion de trois nouveaux articles qui instaurent le contreseing de l’avocat. La loi prévoit que :
« En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».
« L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable ».
« L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
L’acte d’avocat était la mesure la plus attendue de la réforme. Elle reconnait une valeur renforcée à un acte sous seing privé signé par un avocat et lui fait produire des effets supplémentaires.
La loi prévoit également, en son article 3, la possibilité pour l’avocat d’exercer comme mandataire de sportifs. En effet, la loi prévoit que :
« Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport ».
Par ailleurs, l’article 7 énonce que :
« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée » ;
Et que
« En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre ».
Autre apport majeur de la loi : le texte favorise le développement de l’interprofessionnalité capitalistique entre professions du droit. Pourront dorénavant créer une même société de participations financières, des avocats, des huissiers de justice, des notaires mais également des experts-comptables, et aux conseils en propriété industrielle (article 32 de la loi précitée).
La loi a également cherché à faciliter la transmission d’une société d’exercice en permettant la conservation d’un même nom même en cas changement des associés de la société.
La loi est donc porteuse de diverses nouveautés intéressant les avocats, dont ceux-ci doivent prendre connaissance et savoir tirer avantage.
Jessica GARAUD
Elève-Avocat
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