L’appel en matière civile

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L’appel en matière civile


 L' « appel » est une voie de recours. Il tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

Les appels contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré sont dirigés vers la Cour d'Appel dans le ressort territorial duquel ces juridictions ont leur siège.

Le juge d'appel est tenu de rejuger, en fait et en droit. Il peut infirmer partiellement ou complètement, ou confirmer la décision prise en première instance. Il peut aussi en changer les motifs, sans que le dispositif de la décision change nécessairement.

L'arrêt de la juridiction d'appel pourra éventuellement faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Tout plaideur qui n’a pas obtenu satisfaction en première instance a le droit de demander un nouvel examen en fait et en droit de son dossier.

En matière civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Ce n'est que lorsqu'un texte en dispose autrement que le justiciable n'aura alors pas possibilité d'interjeter appel.

Les personnes : Les personnes doivent avoir la capacité et le pouvoir de faire appel, mais surtout elles doivent avoir été partie à l’instance et avoir un intérêt à l’appel. De plus, la partie de doit avoir renoncé à ce droit.

Celui qui est attrait devant la Cour d'Appel porte le nom de "partie intimée", et celui qui saisit la Cour d’Appel est l' "appelant" ou encore la "partie appelante".

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Les délais : L’appel doit se faire dans un délai d’un mois en matière contentieuse après notification du premier jugement sous peine de déchéance du droit d’appeler et de quinze jours en matière gracieuse.

Le délai court à compter de la notification du jugement.

Les demandes nouvelles en appel : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »(Article 564 du Code de procédure civile)

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

L’ effet suspensif : c’est un frein à l’exécution de la décision de première instance. Pendant le délai d'appel et une fois celui-ci interjeté, le jugement en premier ressort ne peut être exécuté sauf les mesures à caractère provisoire, de droit, ou ordonnée.

 L'effet dévolutif : L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
« L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique ex sèment ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » (Article 562 Code de la procédure civile)

« Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »(Article 563 du Code de la procédure civile)

L’évocation : Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. (Article 568 du Code de procédure Civile)

L'appel abusif : D’après l’article 559 du Code de procédure civile : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés .
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle ».

Astrid SABOURIN, juriste.


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