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    La double imposition juridique internationale peut être définie d'une manière générale comme l'application d'impôts comparables dans deux (ou plusieurs) États au même contribuable, pour le même fait générateur et pour des périodes identiques. Ses effets néfastes sur l'échange de biens et services et sur les mouvements de capitaux, de technologie et de personnes sont reconnus par les pays qui s’attèlent à la suppression des obstacles qu’érige la double imposition pour le développement des relations économiques internationales.

    L’Organisation de Coopération et Développement Economique (OCDE) intervient en ce domaine et recommande à cet effet la conclusion de conventions fiscales bilatérales sur un modèle prédéfini permettant l’harmonisation des législations nationales sur la base de principes, définitions, de règles et de méthodes uniformes. Ces conventions visent ainsi non seulement à anticiper les risques de double imposition mais également à la prévention des fraudes fiscales tout en assurant la non-discrimination des contribuables concernés. Mais ce domaine hautement sensible de la fiscalité pose de surcroît de nombreux problèmes, notamment quant à la souveraineté des Etats dans le domaine de la fiscalité.

    De cette façon la France a établi de nombreuses conventions bilatérales avec différents pays tels que l’Autriche, la Grèce, le Luxembourg ou l’Allemagne. C’est ainsi que la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 vise à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application des législations fiscales allemande et française, pour une même période, à des revenus perçus par une même personne physique ou morale. Toutefois, une réforme fiscale allemande de 2006 soulève l’inquiétude des pays ayant conclus des conventions bilatérales avec ce pays qui voient leurs ressortissants imposés dorénavant sur l’intégralité de leurs revenus en Allemagne amenant l’autre Etat signataire à abandonner une partie de ses prérogatives fiscales. Cette réforme a entraîné la conclusion d’un nouvel avenant le 10 octobre 2006 à la convention fiscale franco-allemande de 1959, applicable au 1er janvier 2007 générant une détérioration de la situation fiscale de contribuables français salariés de compagnies aériennes allemandes.

    La question s’est posée en ces termes pour la Suisse qui s’est émue de la situation de son personnel navigant travaillant pour des compagnies aériennes allemandes, imposés dans ce pays, générant d’importantes pertes de recettes fiscales pour la Suisse. En effet, d’après les conventions de double imposition conclues par la Suisse, la rémunération d’une activité lucrative dépendante n’est pas imposable dans l’Etat de résidence, mais dans l’Etat du lieu de travail ; par exception le droit d’imposer le personnel navigant appartient à l’Etat du siège de la direction effective de l’entreprise de transport aérien. Cependant la loi de 2007 révisant le régime fiscal allemand modifie l’imposition du revenu en décidant que la taxation de l’ensemble du revenu du personnel navigant appartient désormais à l’Allemagne. Outre d’importantes perte de revenus fiscaux, cette situation est défavorable aux salariés concernés qui sont imposés en Allemagne au taux le plus élevé et qui ne peuvent faire valoir aucune déduction ni prise en compte de la situation familiale.

    Cette situation fait débat au sein de la communauté internationale, la révision de conventions fiscales, dans un sens souvent défavorable aux contribuables concernés, interroge ainsi la souveraineté des Etats qui souhaitent pour les uns protéger leurs contribuables et pour les autres accroître les sources de revenus. Mais le principe de l’égalité de traitement entre contribuables soulève la question de la non-discrimination entre, notamment, les personnels navigants et les frontaliers qui voient leur situation fiscale diverger. Qu’en est il, dès lors, de cet objectif d’harmonisation et de non-discrimination défendu par l’OCDE et promu par les modèles de conventions fiscales ?

    Marie-Lorraine VOLAND et Hélène PATTE


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