Doit on faire entrer les dividendes d’une SEL dans les cotisations retraites ?La Cour de cassation vient de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales, les dividendes versés par une société d’exercice libérale à l’un de ses associés Cette solution s’inscrit en parte à faux avec la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Un professionnel libéral a deux choix pour exercer son activité. Soit il l’exerce dans le cadre d’une entreprise individuelle, soit il le fait dans le cadre d’une société, notamment par le biais des sociétés d’exercices libérales (SEL). S’il opte pour la première option les bénéfices, que lui procurera son activité, seront imposés directement entre ses mains dans la catégorie des revenus non commerciaux (article 92 du CGI).
Par contre s’il opte pour la deuxième option, les bénéfices de l’entreprise seront soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ce qui entraine notamment la déduction des rémunérations allouées aux associés du bénéfice de la société. Ces rémunérations seront imposées dans les mains des associés dans la catégorie des traitements et salaires.
C’est en suivant cette logique que le Conseil d’Etat en 2007 (CE 14 novembre 2007 n° 293642), à imposé les dividendes distribués par une SEL dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les revenus de capitaux mobiliers étant des revenus du patrimoine ils n’entrent pas dans l’assiette des cotisations retraite.
Ce n’est pas la logique que la Cour de cassation a retenu en 2008 (C.Cass Civ2 n°06-21741). Pour le juge judiciaire les dividendes provenant d’une SEL sont le produit de l’activité libérale et par conséquent, sont des revenus professionnels qui entrent dans l’assiette de l’assurance retraite.
Or, on voit bien dans l’analyse du Conseil d’Etat que celui-ci s’est attaché à la définition fiscale des revenus et en leurs traitements. Il a regardé si la société avait une personnalité fiscale et a ensuite regardé la qualification des sommes distribuées par la société.
La Cour de Cassation quant à elle semble soit s’être arrêtée au premier alinéa de l’article en recherchant uniquement si le revenu était procuré par l’activité professionnel,soit en ne prenant pas en compte la personnalité de
Cyrille de Tilly
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