Déclaration de créance : directeur général d’une Banque populaire
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La Cour de cassation rappelle que « le directeur général d’une Banque populaire ayant opté pour la forme sociale d’une société anonyme, tient des articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce le pouvoir d’ester en justice au nom de la banque et partant de procéder à une déclaration de créance sauf clause contraire des statuts ». |
Suite à la mise en liquidation judiciaire, le 12 mars 2004 de la société PRO BTP, la Banque populaire Centre Atlantique a déclaré sa créance. Mme X, en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. et Mme Y, en leur qualité de cautions de la société, ont contesté le pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance.
La Cour d’appel à rejeté sa déclaration de créance faite le 15 mars 2004 au passif de la liquidation judiciaire de la société et en a constaté l'extinction. La Cour d’appel retient que « les sociétés banques populaires étaient régies par des dispositions du code monétaire et financier et notamment par l'article L. 512-5 de ce code, en déduit que les pouvoirs du directeur général de la banque sont définis par les statuts et non par la loi et que faute de production de ses statuts, la banque ne rapportait pas la preuve que son directeur général, qui n'a pas le pouvoir de procéder à une déclaration de créance, était investi du pouvoir d'ester en justice et qu'il a pu valablement déléguer ce pouvoir ».
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que : « le directeur général d'une banque populaire ayant opté pour la forme sociale d'une société anonyme, tient des articles L. 225-51-1, L. 225-56,I du code de commerce le pouvoir d'ester en justice au nom de la banque et partant de procéder à une déclaration de créance sauf clause contraire des statuts, dont l'existence n'était pas alléguée en l'espèce ».
La banque populaire ayant pris la forme d’une société anonyme relevait du régime d’ordre public de ces sociétés, résultant du livre II du code de commerce, notamment les articles L. 225-51-1 et L. 225-56. Le directeur général est investi « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Par conséquent, il peut effectuer toute demande en justice au nom de la banque et déclarer les créances de celle-ci.
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Source : Com.12 juillet 2011, n° 10-18444
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