Caution bancaire : les conditions de modification des mentions manuscrites prescrites par la loi![]() |
La chambre commerciale, par deux arrêts rendus le même jour, précise les conditions de la nullité d’un engagement de caution en cas de modification apportée à la formule exigée par la loi. La nullité d’un engagement de caution est ainsi encourue lorsque la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation (Cass., Com., 5 avril 2011 pourvoi n° 10-16.426 et Cass., Com., 5 avril 2011 pourvoi n° 09-14.358). |
Il est important de faire un bref exposé de ces arrêts car la solution et les précisions données par la Cour de cassation, apporte un éclairage nouveau.
Dans ces affaires, deux couples se rendent cautions solidaires des engagements de deux sociétés commerciales. Ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, les banques se sont tournées vers les cautions pour obtenir le paiement de leurs créances.
Dans les deux affaires, les cautions sollicitées ont toutes deux soulevé la nullité de leurs engagements respectifs, en raison des déformations apportées aux deux mentions manuscrites obligatoirement portées sur l’acte de cautionnement, en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
L’article L 341-2 du Code prévoit que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ».
L’article L 341-3 du Code de la consommation dispose que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…" ».
Ces mentions, instaurées par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, ont pour but de garantir l’information et la mise en garde préalable des cautions.
Dans le 1er arrêt n° 10.16-426, une virgule avait été ajoutée entre les deux textes prévus par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. La Cour d’appel en avait ainsi déduit la nullité de l’engagement de caution et du cautionnement solidaire, en raison du caractère incertain de la formule ainsi obtenue.
Dans la seconde affaire, n° 09.14-358, les parties avaient assez largement modifié les mentions, ce qui rendait difficile la compréhension générale du texte obtenu. La cour d’appel avait là aussi conclu à la nullité de l’engagement de caution.
En 2008, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation avait rappelé que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L 341 3 du code de la consommation ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité. Dans cet arrêt, la faute de la mention manuscrite telle que prescrite par l'article L 341-3, à savoir la renonciation au bénéfice de discussion, l'engagement souscrit par la caution demeure valable, mais uniquement en tant que cautionnement simple (Cass., Com., 8 mars 2011 pourvoi n° 10-10.699).
Toutefois, en 2009, la chambre commerciale avait admis la nullité de « l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte » (Cass., Com., 28 avril 2009 pourvoi n°10-10.699).
Jusqu’à présent, la Cour de cassation ne s’était pas prononcée sur les modifications des mentions manuscrites prévues par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de consommation.
Pour motiver ses décisions, la Haute cour a opéré une différence entre l’erreur matérielle, qui n’affecte pas la portée des mentions manuscrites et la modification substantielle qui entraîne la nullité des engagements lorsqu’elle n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation.
Ainsi dans la première espèce, la Chambre commerciale énonce que « l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales », validant ainsi l’engagement de caution du couple.
Alors que dans le second arrêt, la Cour de cassation retient que « la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle » et déclare nul l’engagement de caution du couple.
La Cour de cassation refuse ainsi de sanctionner par la nullité des engagements de caution, les motifs tirés de la forme qui ne sont pas considérés comme annihilant le consentement.
Source : Cour de cassation Com. 5 avr. 2011, n° 10-16.426, FS-P+B, Com. 5 avr. 2011, n° 09-14.358, FS-P+B
Roselyne G. ATCHIGUE
Juriste
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