Affaire Madoff : les conséquences sur le contribuable français

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    Dans le cadre de la procédure du rescrit fiscal, la Direction générale des Finances publiques s'est prononcée par rapport aux interrogations légitimes des souscripteurs, résultant de l'affaire MADOFF.

    L'Administration fiscale rappelle tout d'abord que, conformément aux articles 666 et 885 D du Code général des impôts, les droits d'enregistrement et l'I.S.F. sont assis sur la valeur vénale des biens.

    A cet égard, les actions de SICAV et des parts de fonds communs de placement (FCP) sont évaluées au regard de l'I.S.F. sur la base de leur dernière valeur de rachat connue au 1er janvier de l'année d'imposition, ou à la date de la donation ou du décès au regard des droits de mutation à titre gratuit.

    Le fisc rappelle aussi que les actions de SICAV et les parts de FCP doivent être évaluées, pour la détermination de l'assiette de l'ISF, "à leur dernière valeur de rachat connue (…), à l'exclusion de toute autre méthode".

    Puis la Direction générale des Finances publiques en vient au problème soulevé, en affirmant que dans le cadre de l'affaire MADOFF, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a recommandé le 17 décembre 2008 à tous les organismes de placement ayant investi plus de 5 % de leur actif dans des fonds étrangers affectés par cette fraude, de suspendre les souscriptions et les rachats, et donc de ne plus calculer de valeur liquidative.
    Cette suspension est exceptionnelle et temporaire. Dès que des informations plus précises seront connues sur la situation des fonds étrangers touchés par l'affaire MADOFF, les souscriptions et les rachats pourront reprendre.

    Compte tenu que la suspension des rachats traduit la nécessité d'une réévaluation de la valeur des parts ou actions et de la perte de valeur probable des actifs exposés, l'Administration fiscale admet à titre exceptionnel, pour la détermination de l'assiette de l'I.S.F. et des droits de mutation à titre gratuit dont le fait générateur est postérieur à la suspension des souscriptions et des rachats, que la valeur des actifs exposés dans le cadre de l'affaire MADOFF soit, sous réserve du cas où cette valeur aurait été garantie par le gestionnaire aux porteurs de parts ou actions, considérée comme nulle pour l'évaluation des parts et actions des organismes de placement concernés.
    En revanche, les actifs non exposés restent soumis aux règles habituelles de calcul des valeurs liquidatives et doivent être inclus dans l'assiette imposable des détenteurs des parts ou actions.

    Le fisc précise que cette mesure exceptionnelle n'est bien entendu pas applicable pour la détermination de l'assiette de l'I.S.F. et des droits de mutation à titre gratuit dont le fait générateur est antérieur à la suspension des souscriptions et des rachats.
    Dans cette situation, des souscriptions et des rachats ayant été effectués à la valeur liquidative des parts ou actions concernées après le fait générateur de l'impôt, c'est cette valeur qui doit être retenue pour l'assiette, selon le cas, de l'I.S.F. ou des droits de mutation à titre gratuit.


    Jean MARTIN, Consultant

    Ancien Inspecteur des Impôts


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