Fusion d'entreprises : regime fiscal (2ème partie : obligations de la société absorbante et report des déficits)

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Publié le

Bien entendu, dans la série "il n'y a pas de miracles", le Législateur a veillé à border le régime de faveur d'exonération et de sursis d'imposition pour les fusions d'entreprises.

L'application de ce dispositif spécial est en effet subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter tous les engagements énumérés à l'article 210 A-3 du Code général des impôts.

Tout d'abord, elle est tenue de reprendre au passif de son bilan les provisions, la réserve spéciale des plus-values à long terme figurant au passif de la société absorbée, ainsi que la réserve où ont été portées éventuellement les provisions pour fluctuation des cours.

Elle est obligée aussi d'une part, de se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière, d'autre part, de calculer les plus-values réalisées ultérieurement sur la cession d'éléments d'actif non amortissables d'après la valeur que ceux-ci avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (les plus-values à long terme qui ont bénéficié d'un sursis d'imposition doivent être comprises dans le résultat imposable selon les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés).

Par ailleurs, la société absorbante doit réintégrer dans les bénéfices imposables au taux de droit commun, les plus-values nettes dégagées lors de l'apport des biens amortissables.

Cette réintégration est pratiquée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à celles-ci, ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables, sur une période au moins égale à cette durée.

Dans les autres cas, elle s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans.

Pour le calcul, il y a lieu de procéder à une compensation entre les plus-values et moins-values dégagées par l'apport des biens relevant d'une durée de réintégration identique.

Si le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements, ainsi que les aménagements des terrains, excède 90 % de la plus-value nette globale sur biens amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux éléments précités est opérée par parts égales sur une période correspondant à la durée moyenne d'amortissement de ces biens, pondérée en fonction de leur valeur d'apport.

Cette disposition appelle les précisions suivantes :

  • si l'apporteur ou la société absorbée a opté pour l'imposition immédiate au taux réduit de la plus-value nette à long terme, relative à l'ensemble des éléments amortissables apportés, le seuil de 90 % doit être apprécié en ne retenant que les plus-values et moins-values à court terme.
  • la période moyenne pondérée d'amortissement des biens apportés qui permet de calculer la durée de réintégration des plus-values se détermine en fonction des valeurs d'apport et des durées d'amortissement retenues par la société absorbante ou la société bénéficiaire des apports.

Le Législateur admet cependant que celles-ci puissent procéder à des réintégrations supérieures à celles auxquelles elles sont légalement tenues (à condition qu'à la clôture de chaque exercice théoriquement concerné par la réintégration, le montant cumulé des réintégrations opérées soit au moins égal à celui qui aurait résulté d'une réintégration linéaire).

A ce niveau-là, l'Expert-comptable particulièrement qualifié a un rôle éminent à jouer …

Dans tous les cas, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value se rapportant à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

En contrepartie de la réintégration des plus-values dégagées sur les biens amortissables apportés, la société absorbante a la faculté de calculer les plus-values et les amortissements ultérieurs afférents à ces éléments, d'après la valeur qui leur a été attribuée.

Lorsque l'apport des éléments amortissables fait apparaître une moins-value nette, celle-ci peut être imputée par la société apporteuse sur ses résultats imposables ou transférée à la société absorbante qui l'imputera sur ses propres résultats.

Enfin, parmi les engagements prévus à l'article 210 A-3 du Code général des impôts, la société absorbante est tenue d'inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations, pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération, le profit correspondant à la nouvelle valeur de ces éléments.

Par rapport à l'ensemble des obligations inhérentes au dispositif spécial, il apparaît opportun de donner des précisions en ce qui concerne "le sort" des titres du portefeuille.

En principe, ceux-ci sont exclus du régime des plus ou moins-values à long terme car ils constituent des éléments de l'actif circulant. Toutefois, par exception, ces titres sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé pour l'application du régime des fusions, quelle que soit leur durée de détention par l'entreprise.

L'assimilation à des éléments de l'actif immobilisé supprime l'obligation d'apporter les titres en cause à leur valeur fiscale. L'apport à leur valeur réelle n'entraîne pas la taxation immédiate des profits réalisés à cette occasion par la société apporteuse, si toutes les conditions énumérées précédemment sont respectées.

Concrètement, cette imposition est reportée chez la société bénéficiaire de l'apport qui doit prendre l'engagement de calculer le résultat de cession ultérieure des titres concernés, d'après la valeur fiscale qu'ils avaient dans les écritures de la société absorbée.

Afin que notre étude soit complète, on se doit de conclure avec le principe fondamental inhérent au report des déficits par les sociétés absorbée et absorbante …

Les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ne sont pas, en principe, déductibles des résultats de la société absorbante.

Néanmoins, sous réserve de la délivrance d'un agrément ministériel, ceux-ci peuvent être reportés sur les bénéfices de la société absorbante obtenus après la fusion.

La possibilité de transfert des déficits est ouverte aux fusions et aux opérations assimilées au plan fiscal, à des fusions, dès lors qu'elles bénéficient du dispositif spécifique en la matière.

L'agrément est délivré si l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales, autres que fiscales. Par ailleurs, l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé doit être poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

Enfin, à condition qu'il n'y ait pas de modification d'objet social ou d'activité réelle, la société absorbante a la faculté de continuer à reporter ses déficits subis jusqu'au jour de la fusion, sur les bénéfices réalisés ultérieurement à cette opération.

Par rapport à ces règles comptables et fiscales complexes qui s'enchevêtrent allègrement, les Directeurs administratifs et financiers des sociétés susceptibles de bénéficier du régime de faveur d'exonération et de sursis d'imposition ont un intérêt majeur à se rapprocher de Conseils spécialisés et expérimentés.

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