L’abus de biens sociaux est aujourd'hui l’infraction la plus fréquemment poursuivie en droit pénal des affaires et en augmentation constante.
L’article L 242-6-3° du code de commerce dispose : « est puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375 000€ le fait pour […] le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
A son institution en 1966 ce délit visait à réprimer l’usage des biens de la société pour le profit personnel, direct ou indirect, de l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, c'est-à-dire la confusion opérée entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la société.
Les abus de biens sociaux sont constitués par exemple par les voyages d’agrément, le compte courant débiteur, l’emploi fictif consenti dans la société à une maîtresse… à ces exemples qui paraissent aujourd'hui évidents s’en sont ajoutés d’autres, stigmatisés par la jurisprudence de la Cour de Cassation et qui pourront paraître au chef d’entreprise plus discutables. Ainsi un arrêt de la chambre criminelle de la Cassation a estimé dans un arrêt du 22 septembre 2004 que le dirigeant s’étant attribué des rémunérations excessives avec l’approbation du conseil d’administration avait commis un abus de biens sociaux.
L’abus de biens sociaux est constitué non seulement par une action mais également par une abstention volontaire du dirigeant. Quant à la notion de contrariété à l’intérêt social, elle a été fixée par l’arrêt Carignon du 27 octobre 1997 : « quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénale ou fiscales contre elle même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ». L’intérêt personnel est également entendu largement par les juges puisqu’il peut être économique, professionnel ou moral, sa preuve est facilitée par la présomption selon laquelle : « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans un intérêt personnel » d’après une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 janvier 1996.
Cependant la notion a été entendue de plus en plus largement par la jurisprudence à tel point que les spécialistes, de plus en plus nombreux, considèrent que le délit a finalement perdu sa substance. La volonté politique actuelle de dépénalisation du droit pénal des affaires et plus particulièrement de l’abus de biens sociaux doit être bien compris quant à sa portée. En effet, l’abus de biens sociaux est une infraction spécifique qui n’est qu’une forme d’abus de confiance. Une dépénalisation de l’abus de biens sociaux ne constituerait qu’une déspécialisation de ce type d’infraction et n’entraînerait pas une totale impunité des dirigeants se livrant à de telles pratiques. L’abus de confiance ou l’escroquerie pourraient ainsi constituer les fondements d’une condamnation. L’interprétation des jurisprudences mais une éventuelle évolution législative doit inciter les dirigeants à appliquer le principe de précaution en s’entourant des conseils avisés de d’avocats spécialisés à même de leur garantir la plus grande sécurité juridique possible dans l’accomplissement de leur mission sociale.
Hélène Patte