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Droit des marques: céder ou reprendre une marque ou un nom de domaineDroit des marques: céder ou reprendre une marque ou un nom de domaine


La marque est un droit de propriété industrielle qui peut constituer un actif essentiel, et de forte valeur pour l’entreprise. Distinguant aux yeux du public les produits et services de son titulaire, elle constitue un outil marketing majeur et un avantage souvent déterminant à l’endroit de la concurrence.
Le nom de domaine, qui peut être de facto la propriété de l’entreprise, en raison même du fonctionnement technique d’Internet (blocage du nom de domaine par le premier déposant, à condition qu’il ne soit pas déjà la propriété d’autrui), ou plus certainement en raison du dépôt d’une marque le reprenant, est aujourd’hui également devenu un composant essentiel du patrimoine de nombre de sociétés. Il constitue une vitrine nationale et internationale dont on mesure les enjeux économiques.
La valeur de la marque comme du nom de domaine peut être réalisée par leur cession. L’entreprise peut ainsi librement céder ou reprendre une marque ou un nom de domaine, indépendamment de tout autre actif, ou comme composant intégré au patrimoine de la société commerciale ou de son fonds de commerce, qui ferait l’objet d’une transmission globale.
Il convient en premier lieu de rappeler l’organisation et les formes juridiques requises par la cession de marque.
La cession ou la reprise de la marque peut en premier lieu être totale ou partielle, c’est-à-dire ne concerner que certains des produits ou services visés par le signe distinctif.
L’expérience montre qu’il faut déjà à ce niveau mener avec subtilité les négociations, et circonscrire précisément, lors de la rédaction du contrat de cession de marque, l’objet de la cession, afin de limiter les risques de contentieux ultérieurs sur la portée de la transmission, ou causé par la coexistence de deux titulaires de marques identiques (cédant et cessionnaire partiel) sur des produits trop proches les uns des autres.
La transmission de la marque ne pourra toutefois pas être locale, et devra obligatoirement porter sur les droits d’exploitations au niveau de l’intégralité du territoire national (à la différence de la licence de marque qui peut être circonscrite dans l’espace à des zones précises).
La cession de marque doit par ailleurs porter sur des produits ou services visés dans le dépôt de marque (dépôt qui devra être vérifié au moment de la cession).
La cession de marque doit enfin être formellement constatée par un écrit, c’est-à-dire par un contrat, qui devra être rédigé avec rigueur, et faire l’objet de formalités de publication.
A chacun de ces stades (négociation, conseil parties, vérifications utiles rédaction d’un contrat précis…) l’intervention d’un avocat avisé et expérimenté peut être déterminante. Les enjeux économiques entourant la cession de marque exigent en effet qu’elle soit accompagnée de toute la précision juridique nécessaire.
 
La cession ou la reprise du nom de domaine doit pareillement être organisée et encadrée.
Dans l’hypothèse où le nom de domaine aurait fait l’objet d’un dépôt de marque, les observations précédemment exposées sont applicables.
Si toutefois aucun dépôt de marque n’était intervenu pour protéger le nom de domaine, et si sa propriété ne reposait que sur le fait de son dépôt, des précautions complémentaires apparaissent nécessaires.
Il convient en effet dans cette hypothèse pour le cessionnaire de vérifier la réalité juridique des droits du cédant sur le nom de domaine, et notamment son défaut d’appropriation préalable par des tiers, qui pourraient notamment être propriétaires de marques équivalentes au nom de domaine. A défaut d’une telle vérification, et si la dénomination s’avérait être la propriété d’autrui, le cessionnaire du nom de domaine pourrait être évincé de son acquisition, et n’aurait d’autre solution que de saisir un Tribunal du litige l’opposant au cédant.
De manière plus générale, et parce que le droit portant sur le nom de domaine est encore par nature mal défini, l’opération de cession du nom de domaine devra faire l’objet d’une négociation menée avec toute l’habileté nécessaire, et d’une rédaction contractuelle de nature à engendrer du droit là où il est encore à créer.
Notre cabinet est à votre disposition pour vous apporter tout le conseil utile à cette fin.
 
 

Olivier WIELBLAD

Avocat à la Cour

 

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