Droit d’auteur et photographie : quels sont les critères pris en compte par les juges du fond ?

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L’analyse régulière des arrêts d’appel et de la Cour de cassation permet à l’avocat de comprendre l’application du droit confronté aux faits de chaque situation particulière ainsi que l’interprétation des textes de loi par les juges. L’avocat doit connaître avec précision l’état du droit pour offrir à ses clients les meilleurs conseils. Dans cette optique, Avocats Picovschi effectue une veille permanente de l’actualité juridique et revient sur deux décisions de 2017 relatives au droit d’auteur, qui donnent des indications sur les critères d’appréciation de l’originalité et de la contrefaçon.

Les critères de l’originalité appliquée à une photographie : la portée de l’arrêt du 13 juin 2017

En l’espèce, un photographe avait réalisé des clichés, qui avaient été détournés et reproduits sur des affiches publicitaires pour une boutique et sur le réseau social d’une entreprise. L'auteur et la société cessionnaire des droits patrimoniaux agirent conjointement pour constater les actes de contrefaçon de l'entreprise ayant reproduit les photographies sans autorisation.

La Cour utilise lors de cet arrêt plusieurs critères pour constater l’originalité des œuvres, et ce faisant à la protection par le droit d’auteur.

Dans un premier temps, il est jugé que l’appréciation d’originalité ne peut constituer une fin de non-recevoir puisque celle-ci « relève du débat au fond ».

Dans un deuxième temps, les juges cherchent à établir le caractère original ou non de l’œuvre litigieuse. L’arrêt utilise le vocabulaire classique pour qualifier l’originalité de l’œuvre. Cette dernière est le fruit des « choix libres et créatifs opérés par le photographe traduisant l'expression de sa personnalité ». Et l’expression de la personnalité du photographe transparaît par une série de choix :

  • le choix de la pose du modèle que le photographe a « guidé et dirigé » ;
  • le choix du noir et blanc « afin de donner plus de contenance à son sujet » ;
  • le choix du matériel « afin d'apporter une touche de grand angle au portrait sans créer de distorsion » ;
  • ainsi que le choix du décor, de l'éclairage, de l'angle de vue et du cadrage.

Le caractère protégeable de l’œuvre est donc établi. L’arrêt évoque également la notoriété du photographe, bien que le mérite de l’artiste ou sa renommée soit, en principe, un « motif indifférent » en droit d’auteur. En effet, la beauté des œuvres ou le talent de l’artiste ne sont pas pris en compte par le juge, qui n’a pas vocation à s’ériger en critique d’art.

Cet arrêt est une illustration de la qualification de l’originalité d’une photographie et des critères examinés par les juges. En amont, l’avocat, expert en propriété intellectuelle, veille à connaître toutes les évolutions en la matière afin de défendre ces clients de la façon la plus juste possible.

Les critères de qualification de la contrefaçon : retour sur l’arrêt du 28 avril 2017

Dans cet arrêt du 28 avril 2017, la Cour d’appel de Versailles revient notamment sur l’appréciation de la contrefaçon.

La Cour d’appel relève que le demandeur démontre, d’une part, être l'auteur du pictogramme dont il invoque la contrefaçon et, d’autre part, que le pictogramme litigieux produit « la même impression d'ensemble compte tenu de la similitude évidente des éléments dominants que constituent la reprise d'une silhouette (…) et que cette impression d'ensemble n'est pas modifiée par les différences constituées par l'ajout d'un halo sous la silhouette (…) »

Cette solution ne surprend pas, car les juges apprécient la contrefaçon « à la ressemblance » et non « aux différences ». Qu’il s’agisse d’une photographie, d’une sculpture, d’un texte ou de n’importe quelle création protégée par le droit d’auteur, l’aspect contrefaisant n’est pas seulement caractérisé en présence d’une copie servile. Est également interdite, la reproduction d’un objet qui produit sur le consommateur la même « impression d’ensemble », quand bien même des détails auraient été ajoutés ou supprimés à la forme originale.

Il semble intéressant de rappeler, au vu des faits d’espèce et des arguments du défendeur qui plaidait l’originalité de son pictogramme effectué par ses salariés en s’inspirant d’une photographie du demandeur, que si les œuvres secondes dérivées d’une première œuvre sont licites, elles le sont seulement sous réserve du respect des droits de l’œuvre première (articles L113-2 et L113-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Avocats Picovschi, expert en droit de la propriété intellectuelle, reste vigilant sur les décisions jurisprudentielles et analyse les solutions en fait ou en droit afin de pouvoir évaluer de la façon la plus précise possible les risques encourus ou les chances de succès de nos clients lors des procédures contentieuses.

Sources : Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, pôle 5 – arrêt du 13 juin 2017 - n° 147/2017 ; Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 28 avril 2017 – n° 15/07190

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