Disproportion du cautionnement bancaire invoquée par le dirigeant : les banques peuvent-elles se défendre ?

Disproportion du cautionnement bancaire invoquée par le dirigeant : les banques peuvent-elles se défendre ?

| Mis à jour le 07/11/2018 | Publié le

SOMMAIRE

Vous avez consenti un prêt bancaire à un client qui essaie aujourd’hui de remettre en cause le cautionnement octroyé ? Pour se dédouaner de leurs obligations, certains dirigeants d’entreprise sont tentés d’invoquer la disproportion du cautionnement bancaire en raison d’engagements pris après la signature de l’acte de caution. Comment les banques peuvent-elles se défendre ? Avocats Picovschi, compétent en droit bancaire à Paris depuis 1988, répond au regard d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2015.

La disproportion du cautionnement : définition

Les dirigeants de sociétés se portent souvent caution de leur société. L’engagement de caution signifie qu’ils s’engagent à remplir les obligations de paiement de leur entreprise envers la banque dans le cas où cette dernière n’y satisferait pas. L’engagement de caution du dirigeant est donc une garantie de paiement pour la banque (article 2288 du Code civil).

Il n’est pas rare que lorsque la banque souhaite activer la caution, le dirigeant invoque la disproportion de son engagement afin de le faire annuler (article L332-1 du Code de la consommation). En effet, si la disproportion est avérée, l’exigence du cautionnement est considérée alors comme abusive.

Il convient de préciser que le caractère manifestement disproportionné de la caution repose sur la disproportion de la caution par rapport à ses biens et revenus au moment de son engagement et plus largement, par rapport à son endettement global. L’intégralité du patrimoine de la caution devra donc être pris en compte par le créancier. Les établissements bancaires devront notamment s’informer sur le montant des cautionnements déjà souscrits même si ces dettes ne sont alors que potentielles (Cass. Com. 22 mai 2013, n°11-24.812).

On comprend dès lors que la date d’appréciation de la disproportion de la caution est d’une importance capitale pour le créancier.

Les litiges liés aux cautionnements disproportionnés sont fréquents. Afin de mettre toutes les chances de votre côté et d’éviter d’engager la responsabilité de la banque, il est fortement recommandé de faire appel aux services d’un avocat expérimenté en droit des sûretés afin de défendre vos intérêts.

À quelle date, les juges apprécient-ils la disproportion de la caution ?

Un de vos clients souhaite faire annuler un acte de cautionnement et invoque pour cela son caractère manifestement disproportionné ? Sachez que la date d’appréciation de la disproportion fait l’objet d’une jurisprudence fournie.

Dans un arrêt du 3 novembre 2015 (n°14-26.051), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé sa position constance en matière de validité de la caution.

L’article 2292 du Code civil dispose que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». L’engagement de caution doit donc expressément mentionner l’obligation garantie.

Conformément à la jurisprudence antérieure, les juges ont rappelé qu’il suffit que cette obligation soit déterminable pour admettre la validité de la caution. Ils ont en l’espèce constaté que « les cautionnements litigieux avaient été souscrits pour garantir des emprunts d’un montant déterminé qui seraient consentis ultérieurement par la banque, de sorte que la dette garantie était déterminable à la date de signature des actes de cautionnement ».

Ainsi, il ressort de cet arrêt que la proportionnalité de la caution ne s’apprécie pas au moment où les contrats de prêts cautionnés sont signés, mais bien au moment de la souscription de l’acte lorsque ceux-ci ne sont pas simultanés. Les engagements pris postérieurement à l’acte de cautionnement et antérieurement à l’octroi des crédits ne peuvent donc pas être pris en compte dans l’appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement.

Dans la lignée de son arrêt du 29 septembre 2015 (n°13-24.568), la Chambre commerciale a confirmé que les juges n’ont pas à prendre en considération les engagements ultérieurs que la caution pourrait souscrire, mais seulement des engagements pris par la caution au moment de sa conclusion.

Il est donc tout à fait possible de se défendre face à des cautions qui remettent de plus en plus souvent en cause leur engagement au moment de leur mise en œuvre. Avocats Picovschi, expert en droit des affaires à Paris depuis 1988, porte assistance et conseils en matière de contentieux liés aux cautions bancaires entre banque et entreprises. Si vous êtes en pareille situation, n’hésitez pas à nous contacter.

Sources : Lexis360.fr : « Banque - Droit bancaire », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 19, 12 Mai 2016, Chronique Sous la direction de Jean Stoufflet et Nicolas Mathey

Legifrance.gouv.fr : Chambre commerciale, 3 novembre 2015, 14-26.051 15-21.769

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