Nouvelles règles en matière de transfert de technologie

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Nouvelles règles en matière de transfert de technologie


Depuis le 1er avril 2006, des nouvelles règles communautaires de droit de la concurrence sur les accords de transfert de technologie (accord de cession ou de licence de brevet ou de savoir-faire) seraient appliquées.

 

L’adoption d’un nouveau règlement d’exemption le 27 avril 2004 modifie les conditions que les entreprises européennes doivent remplir pour bénéficier de l’exemption catégorielle. Il est entré en vigueur le 1er mai 2004, mais une période transitoire est accordée aux entreprises européennes afin de leur permettre de se mettre en conformité avec ce règlement, donc il s’applique dès le 1er avril 2006.

 

Selon le principe posé par le droit communautaire de la concurrence,  des ententes anticoncurrentielles sont interdites et c'est la conséquence de la nullité. Par contre, les accords de transfert de technologie peuvent prévoir des exclusivités, contenir des obligations de non concurrence, des limitations d’usage…

 

Avec le nouveau règlement, de tels accords sont normalement nuls, mais il prévoit des conditions afin de bénéficier de l’exemption. C’est le cas du règlement CE n°772/2004 adopté le 27 avril 2004 qui a un champ d’application plus large que les nombreux règlements auxquels il succède.

 

Un mécanisme introduit pose deux principaux critères afin d’apprécier les circonstances des entreprises européennes, dont le premier est la relation de concurrence entre les parties à l’accord, et le deuxième est un nouveau critère, c’est la prise en compte de la part de marché détenue par les parties, toujours si les entreprises détiennent une part de marché supérieure à 20 et surtout à 30%, il faut bien prendre en compte.

 

S’agissant du champ d’application, ce règlement concerne tous les accords, y comprit les accords conclus avant le 1er mai 2004, dans le cas où ils présentent un enjeu considérable qui, en cas d’absence d’appréciation des circonstances, pourrait entrainer non seulement la nullité de l’accord, mais également des sanctions pécuniaires et des dommages-intérêts selon les cas de figure.

 

 

WANG Dan    Avocat au barreau de Pékin                   

le 10 juillet 2007


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