Démission d’un dirigeant : quels en sont les effets ?

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  • Démission d’un dirigeant : quels en sont les effets ?


     

     

    La démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat (Cass., Soc., 1er février 2011, pourvoi n° 10-20953).

     

    L'intéressé avait été nommé directeur général de la société mère pour une durée de 1 an, avec un préavis de démission de six mois. A la suite d'un différend sur la stratégie de la nouvelle société, le dirigeant a par lettre du 5 avril 2010 donné sa démission de son mandat de directeur général de la société. Il a été désigné délégué syndical par la fédération CFTC-CMTE du secteur chimie, le 25 mai 2010. La société, qui avait engagé à son encontre une procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, a contesté cette désignation en alléguant, d'une part, que la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général n'avait pu prendre effet qu'à l'issue du préavis de six mois prévu statutairement de sorte qu'il avait toujours cette qualité lorsqu'il a été désigné délégué syndical et, d'autre part, que cette désignation était frauduleuse.

    Le jugement rendu en première instance donnant raison à l’employé, la société forme un pourvoi. Elle fait valoir que si la démission du dirigeant produit en principe ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, les statuts peuvent soumettre ses effets au respect d'un délai de préavis.

    La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er février 2011 rejette le pourvoi. Elle juge qu'en application de l'article 2007 du Code civil, « la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat. D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui a constaté que M. X. avait notifié sa démission de son mandat de directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement justifié ».

    Les juges de la Cour de cassation, ont réaffirmé que la démission d’un dirigeant de société est effective dès qu’elle est portée à la connaissance de la société. Ils ajoutent que le non-respect du préavis par le dirigeant démissionnaire peut seulement donner lieu au versement de dommages-intérêts à la société, à moins que celui-ci n’établisse qu’il était dans l’impossibilité de poursuivre son mandat.

    Source : Les Echos Entrepreneur, Le Monde du Droit


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