Création d’une œuvre par un salarié
Date : avril 2005
Les droits d’auteur sur une œuvre appartiennent par principe à la personne physique qui l’a créé.
Mais qu’en est-il lorsque l’auteur est salarié ? Est-ce lui ou l’entreprise qui est titulaire des droits sur l’œuvre ?
L’article L.111-1 du code de propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Et ce droit reste entier même en présence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur.
Le salarié, en dépit de son contrat de travail, reste donc le créateur de l’œuvre et le titulaire des droits s’y rattachant.
On peut toutefois faire jouer une clause de cession de contrat ou utiliser les œuvres collectives.
De plus, il existe un cas particulier pour la création de logiciels.
Cession de droits au profit de l’employeur :
Il est possible de prévoir au contrat de travail une cession des droits d’auteur. Il faut alors indiquer son étendue, c’est à dire quels droits sont cédés ( droit de représentation et/ou droit de reproduction), les modes d’exploitation, le territoire cédé, la durée, le support. Il faut détailler et prévoir le maximum pour que l’entreprise ne soit pas ennuyée. Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte et doit être clairement délimité. (article L. 131-3 code de propriété intellectuelle).
Mais il est interdit de prévoir une cession globale des œuvres futures du salarié.
De plus, celui-ci reste titulaire de son droit moral. Et il est dans la possibilité de réclamer une rémunération supplémentaire forfaitaire pour cette cession.
La cession doit donc être expresse, elle ne peut aucunement être implicite, sauf pour les journalistes.
Les œuvres collectives :
L’article L.113-2 alinéa 3 code de propriété intellectuelle prévoit l’existence d’œuvres collectives pour lesquelles l’entreprise est titulaire des droits. Une personne morale ou personne physique peut en effet être détentrice des droits d’auteur alors même que l’œuvre a été créée par divers auteurs dés lors qu’elle en est à l’initiative de la création, qu’elle a édité, publié et divulgué l’œuvre en son nom et qu’il est impossible pour les auteurs de revendiquer leurs droits car leurs parts de travail se fondent dans le travail collectif.
Cependant chaque contributeur garde les prérogatives du droit moral sur son apport personnel.
Il peut exploiter sa contribution dés lors qu’il ne fait pas concurrence à l’employeur, auteur de l’œuvre collective.
Cas particulier de la création de logiciel :
S’agissant de la création de logiciels, l’article L.113-9 code de propriété intellectuelle, il y a dévolution automatique des droits d’auteur à l’employeur, que le logiciel soit créé par le salarié dans l’exercice habituel de ses fonctions ou dans le cadre d’études qui lui sont spécifiquement confiés mais qui n’entrent pas dans son activité habituelle.
Cette dévolution ne s’applique que pour les salariés, s’il s’agit d’un stagiaire ou d’un intérimaire, il faudra prévoir une cession de droits.
De plus, le créateur pourra toujours faire figurer son nom dans le logiciel car il garde son droit à la paternité.
Il est donc possible pour un employeur de se faire attribuer les droits d’auteur, mais il faut veiller à respecter l’article L.131-1 code de propriété intellectuelle qui prohibe la cession globale des œuvres futures.
Maggy RICHARD
Cabinet d’avocats Gérard PICOVSCHI