Copropriété de brevet

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Copropriété de brevet


 

 

Un arrêt de la chambre commerciale du 12 juillet 2011 précise les conditions de la fixation de l’indemnité versée par un copropriétaire à un autre qui a triomphé dans son action en revendication.

 

La société B2M, dont le président du conseil d'administration et directeur général est M. X  et M. Y un salarié, et la société Styrpac ont assigné la société Acome, d'une part, en revendication d'un brevet couvrant un type de dalle équipée de plots, utilisable dans des systèmes de plancher chauffant en facilitant l'insertion de tubes dans lesquels circulent les fluides, et, d'autre part, en revendication d'un modèle déposé le 18 octobre 1999, reprenant certains aspects de ces dalles. Les sociétés Styrpac et B2M ont en outre agi en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de la société Acome.

Le moyen soutenait le caractère frauduleux de la demande de brevet. Il souhaitait que le juge le prenne en considération et augmente le montant de l’indemnité.

La Cour de cassation énonce : « pour la fixation, sur le fondement de l'article L 613-29 du code de la propriété intellectuelle, de l'indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n'a pas à être pris en compte ; que l'arrêt, après avoir relevé que la société B2M n'avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l'invention, bien que rien ne l'en empêchât, alors que la société Acome avait assumé les risques de l'exploitation, et qu'elle avait dû faire face à une concurrence forte l'obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, en déduit que compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d'exploitation pour la période 2000-2008 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ».

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Source : Cass. Com. 12 juillet 2011, n° 10-16.911


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