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> Copie privée : les modifications apportées par la loi DADVSI


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Elle crée de nouvelles exceptions au droit d’auteur, mais ces exceptions sont assez restrictives. En effet, il est indiqué à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle que « Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. »
Cette indication relève du test en trois étapes issu de la Convention de Berne de 1886 et reprise dans de nombreuses conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle, notamment dans l’article 10 du Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 ou encore au sein de l’article 13 des accords ADPIC.
Le juge bénéficie donc d’une marge d’appréciation s’agissant de l’existence ou non de ces exceptions.
D’ailleurs, la Cour de Cassation a, dans un arrêt récent, fait usage de ce test pour refuser l’exception de copie privée s’agissant d’un DVD. En effet, le 28 février 2006, la Cour de cassation a rendu un arrêt restreignant fortement la copie d’un DVD en affirmant que la copie d’un DVD portait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre sur le marché. Elle a donc estimé qu’il ne peut exister de copie privée concernant un DVD.
Les droits d’auteurs pourraient primer et donc restreindre sur le droit à la copie privée.
D’autant plus que cette loi affirme l’assise des protections anti-copie et en sanctionnent sévèrement le détournement.
L’article L.335-3-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que :
« I. - Est puni de 3 750 Euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
   II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
   1º En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
   2º En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
   3º En fournissant un service à cette fin ;
   4º En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1º à 3º.
   III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins °Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »
Si d’autres arrêts ou apports législatifs intervenaient dans ce domaine, nous vous en informerons sur le site.

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