La France adopte une position particulière par rapport aux partenaires commerciaux, selon l’article 209-1 du CGI (code général d’impôt), « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés… en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». En absence de la convention bilatérale, pour l’application de l’impôt sur les sociétés, la France adopte le principe de territorialité sur les sociétés au titre des bénéfices imputables à une « entreprise exploitée en France ». Au contraire du principe français, la Chine, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, applique le principe de mondialité dans lequel sont imposées les entreprises en fonction de leur nationalité. Au terme de la loi du 1er juillet 1990, l’imposition des sociétés à capitaux étrangers, quelle que soit leur forme juridique, est soumise à un taux unique d’imposition de 33% sur leurs revenus mondiaux.
En général, les conventions fiscales internationales de modèle de l’OCDE adoptent le principe de territorialité. Selon la convention fiscale franco-chinoise, L’article 7-1 « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Donc la reconnaissance d’un établissement stable sur le territoire d’un Etat contractant dans les activités exercées par une entreprise résidente de l’autre Etat confère au premier un droit d’imposition sur les bénéfices de l’entreprise. Selon la convention, il s’agit de l’étendue de la compétence fiscale de l’Etat d’accueil.
Selon la convention, il faut qu’on définisse la notion de l’établissement stable. La juridiction reconnaît deux circonstances pour être en présence cet établissement : l’établissement stable et représentant dépourvu de personnalité professionnelle distincte de l’entreprise qui investit dans un Etat contractant.
I. l’établissement stable
Il y a trois critères pour déterminer l’établissement stable
1. Le critère de la stabilité : Il s’agit d’une installation matérielle possédant une certaine
permanence et qui est le siège d’opérations normalement génératrices de profits. Au terme de la convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. Le critère d’autonomie : Cet établissement doit une autonomie propre au sein de la société sans pour autant être dotée de la personnalité morale. La jurisprudence évoque comme indice d’autonomie l’existence de personnel distinct et de services commerciaux, techniques ou financiers propres. Un siège de direction, une usine, une succursale, un bureau, un atelier ou une mine sont peuvent toutes considérés comme établissement stable. Ainsi qu’un chantier de construction, d’installation ou de montage, mais seulement lorsque ce chantier a une durée supérieure à six mois
3. Le critère du profit au territoire national : La notion d’établissement n’est utile que si elle permet de rattacher un profit à un territoire national. Par contre, selon la convention, il ne faut pas être considérées comme établissement stable les circonstances suivantes :
A. Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
B. Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
C. Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
D. Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise.
II. le représentant dépendant
Au sens de la convention, même s’il n’y a pas d’établissement stable dans un Etat contractant au sein d’une entreprise de l’autre Etat contractant, elle sera imposable dans cet Etat où elle réalise des opérations par l’intermédiaire d’un représentant qu’elle emploie et qui travaille pour son compte. Cette entreprise doit exercer habituellement une activité commerciale dans un Etat contractant hors de son siège où, en absence d’un établissement, elle y réalise des opérations par l’intermédiaire d’un représentant dépourvu de personnalité distincte.
Les critères de la détermination sont :
1. Le caractère habituel : Ce n’est pas le nombre d’opérations qui compte mais leur caractère non occasionnel. Il faut qu’elles présentent une certaine importance et continuité.
2. Le lien de subordination : Ce représentant doit être un préposé de l’entreprise, c'est-à-dire lui être attaché par un lien subordination mais doté de pouvoirs pour traiter ou négocier de manière autonome pour le compte de son employeur.
3. Le caractère de non indépendance : Tels représentants doivent être dépourvus de l’indépendance, si c’est le cas, l’entreprise exploitant sera considérée comme exerçant directement dans l’Etat contractant hors de son siège et sera y assujettie à l’imposition en cause une activité imposable.
Rédigé par WANG Dan Avocat au Barreau de Pékin Avocats PICOVSCHI