Contrôle fiscal des groupes de sociétés

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 12/10/2020 | Publié le

SOMMAIRE

Le contrôle fiscal des sociétés faisant partie d'un groupe s'opère en principe dans les conditions de droit commun. Cependant, en raison du dispositif particulier prévu aux articles 223 A. et suivants du Code général des impôts (CGI), Avocats Picovschi estime opportun de rappeler les conditions d’exercice du pouvoir de contrôle de la part des Agents de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) et des conséquences concrètes qui risquent d’en résulter sur le plan financier.

Conditions d'exercice du contrôle

La vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, voire simplement le « contrôle sur pièces » d'une société du groupe sont opérés dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire comme pour toutes les autres entreprises. Le contrôle porte sur la détermination du résultat de la société avec les conséquences sur celui réalisé par l’ensemble des sociétés du groupe. Les inspecteurs des Finances publiques sont tenus de respecter les garanties prévues notamment par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au niveau de chacune des sociétés.

Ainsi, un avis de vérification doit être adressé préalablement à chaque société du groupe faisant l'objet d'une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité.

Les limites prévues à l’article L. 52. du Livre des procédures fiscales (LPF), en dessous desquelles la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut excéder trois mois, s'apprécient au niveau de chaque société vérifiée.

La procédure de redressement engagée à la suite du contrôle est suivie avec chaque société dont le résultat est rectifié. Ainsi, les actes de procédure (en particulier, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable) sont adressés à chacune d’entre elles.

Il est rappelé que la société mère est soumise à une double obligation déclarative. En tant que société membre du groupe, elle déclare ses résultats propres et a l’obligation de souscrire une déclaration d'ensemble. En d’autres termes, la société mère est susceptible d’être contrôlée à la fois au titre de ses résultats propres et de son résultat d'ensemble.

Par ailleurs, il convient de préciser un point important. Les dispositions de l’article L. 51. 5° du LPF prévoient, à l'égard des sociétés mères, une exception à la règle générale qui interdit à l'Administration fiscale de procéder à une nouvelle vérification de comptabilité pour les mêmes impôts et la même période.

Modalités d'application des procédures de rectification

En cas de défaut de dépôt de la déclaration de résultats par une société du groupe ou de la déclaration du résultat d'ensemble du groupe par la société mère, l’Administration fiscale met en œuvre la procédure de taxation d'office visée à l’article L. 66. 2° du LPF, à l'encontre de chaque société défaillante si celle-ci n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la réception d'une première mise en demeure.

Dans cette hypothèse, les marges de manœuvre pour contester avec des chances de succès les chefs de redressements notifiés par le représentant du fisc s’avèrent réduites, en raison du fait notamment que le litige ne peut pas être porté devant la Commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

En cas d’insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration de résultats d'une société du groupe ou de la déclaration du résultat d'ensemble du groupe de la part de la société mère, l’Administration fiscale fait application de la procédure de rectification contradictoire ou encore de taxation d'office (lorsque la déclaration a été déposée plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure).

La procédure de régularisation prévue par les dispositions de l’article L. 62. du LPF s'applique également au contrôle fiscal des groupes de sociétés.

Pour les régularisations en matière d'impôt sur les sociétés demandées par les sociétés filiales membres d'un groupe fiscalement intégré, le vérificateur liquide sur la déclaration complémentaire de régularisation (DCR) les droits et l'intérêt de retard qui seraient dus comme si la société n'appartenait pas à un groupe. Dans cette situation, il appartient à la société filiale d'obtenir l'accord écrit de la société mère sur le montant de la régularisation. Le courrier doit alors être joint à la déclaration complémentaire signée par la filiale.

Si le supplément d'IS dû par le groupe du fait de la régularisation n'est pas identique au décompte effectué par l’inspecteur, la société mère est tenue dans le même courrier de procéder à une liquidation rectificative suffisamment explicite.

Les conséquences financières du contrôle

À l’issue du contrôle, les suppléments d'impôts avec les pénalités maintenus au nom des sociétés-membres et/ou à celui de la société mère donnent lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR). Celui-ci est établi au nom de la société mère en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe.

Préalablement à la mise en recouvrement, l'Administration fiscale a l’obligation d’informer, conformément aux dispositions stipulées à l'article R*. 256-1 du LPF, la société mère du montant global par nature d’impôt, des droits, pénalités et des intérêts de retard dus à la suite du contrôle des sociétés du groupe.

Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement des rappels de droits et le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont la société mère est redevable, et ce à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

Est-il besoin de souligner qu’hormis l’appui logistique de l’Expert-comptable, premier interlocuteur privilégié du représentant du fisc lors du contrôle de la société mère et/ou de ses filiales, l’assistance complémentaire de l’Avocat fiscaliste apparaît incontournable. Si sa présence n’est pas forcément indispensable au début des opérations, l’expérience de ce professionnel constitue en effet au moment de l’achèvement de la procédure, un atout supplémentaire en appui de la mission de l’Expert-comptable.

Le but essentiel de l’Avocat fiscaliste consiste alors à déceler les marges de manœuvre, voire les vices de procédure substantiels, susceptibles de faire baisser avantageusement les rappels d’impôts et les pénalités y afférentes notifiés par l’inspecteur des Finances publiques.

Pour sa part, Avocats Picovschi installé à Paris 17ème se tient prêt à défendre vos intérêts avec efficacité grâce à son expérience accumulée au quotidien depuis 1988 dans le traitement de nombreux dossiers de contribuables, particuliers et professionnels dont des sociétés de taille très importante.

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