Contrat de franchise et document d’information précontractuelle (DIP)

Rencontrez nous au

90 avenue Niel 75017 Paris

ou posez vos questions juridiques au

(+33) 01 56 79 11 00

Contrat de franchise et document d’information précontractuelle (DIP)


 

La franchise est un mode de commercialisation qui peut permettre de dynamiser une structure, mais qui n’est pas sans risques, pour le franchiseur, comme pour le franchisé qui scellera son sort à celui du groupement. Il est primordial pour le franchisé de chercher à éliminer ces risques, ce qui passe par un examen attentif de la situation de la structure qu’il envisage d’intégrer. En la matière, le document d’information précontractuelle constitue une aide précieuse.

 

 Le document d’information précontractuel regroupe un ensemble d’informations qui doit être communiqué au futur franchisé par le franchiseur 20 jours avant la signature du contrat. La loi Doubin, codifiée dans le code de commerce à l’article L 330-3 du Code de Commerce prévoit en effet que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».

Document d’information précontractuelle : un contenu détaillé

La liste des informations à donner au franchisé est indiquée dans le décret d’application de la loi du 4 avril 1991 de la loi. Schématiquement, doivent être communiqués :

  • des informations relatives au franchiseur (identité de la franchise, de ses dirigeants, données bancaires et juridiques permettant de l’identifier)
  • des informations relatives à la marque : date et numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, le cas échéant, date et numéro d’inscription de la cession ou de la licence de marque et durée de la licence ;
  • des informations relatives à l’historique de la franchise (sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document)
  • des informations relatives au réseau (état actuel du concept, liste des franchisés adhérents)
  • des informations relatives au marché (état du marché national et local, et état des perspectives de développement du marché considéré – source de la plupart des contentieux).

Le décret précise également la teneur des documents qui devront être présentés en annexe du document d’information précontractuel. On devra y trouver :

  • les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce ;
  • une présentation détaillée du réseau d’exploitants de la franchise
  • des informations relatives au contrat projeté, à savoir l'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
  • la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.

Comment exploiter les informations contenues dans le DPI ?

La loi prévoit que le futur franchisé dispose de vingt jours de réflexion à compter de la remise du document d’information précontractuel avant la signature du contrat de franchise.  

Les éléments communiqués doivent permettre au potentiel franchisé de porter un premier jugement sur l’enseigne. Des données exhaustives fournies par un franchiseur ne peuvent que rassurer les candidats à la franchise. Au contraire, des informations trop succinctes ne sont pas un gage de fiabilité.

Ces 20 jours de battement doivent être mis à profit pour se poser les bonnes questions, et demander des renseignements complémentaires auprès du franchiseur, et éventuellement des autres franchisés.

Selon les hypothèses, l’entrepreneur peut manquer d’éléments, ou au contraire en réceptionner une grande quantité. On ne saurait trop conseiller aux futurs franchisés d’établir leur propre étude de marché et leurs propres comptes provisionnels, qu’ils confronteront avec les informations déjà obtenues. Si  les diligences sont facilitées par la loi Doubin, cela n’épargne pas pour autant à l’entrepreneur d’effectuer toutes démarches utiles.

Les conseils avisés d’un avocat expérimenté en matière de franchise ne pourront qu’être un atout pour envisager sereinement ce type de projet.

Marion Jaecki
Elève-avocate


Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !


Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
< Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.

Page protégée par COPYSCAPE, programme de détection automatique de plagiat.