Contrat d’assurance : le point de départ de la prescription biennale
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Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le point de départ de la prescription biennale est la date du recours en garantie exercée devant la juridiction de droit commun par ce tiers, en l’espèce un employeur, contre l’assuré, dont la faute a concouru à la réalisation du dommage. Cette action ne lui est pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale (Cass., Civ., 2ème 3 mars 2011 pourvoi n° 10-14.508). |
La solution rendue le 17 mars 2011 par la Cour de cassation est importante car elle précise le régime de la prescription biennale instituée par l’article L 114-1 du Code des assurances. En effet, par dérogation au droit commun, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Cependant, un régime particulier est encore prévu « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers ». Dans cette éventualité, « le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Par cette décision, la Cour de cassation indique que ce point de départ ne peut être l’action contre l’assuré devant la juridiction de la sécurité sociale mais la date du recours en garantie exercée contre lui devant la juridiction de droit commun.
En l’espèce, il s’agissait d’un accident du travail survenu lors de l’intervention d’un salarié sur le site d’une entreprise. L’employé avait assigné son employeur, en reconnaissance de faute inexcusable devant les juridictions de sécurité sociale. Parallèlement, l’employeur intentait une action contre la société mais devant le tribunal de grande instance. Et afin d’être remboursée des condamnations pouvant être mises à sa charge, la société assurée actionna son assureur.
Quel point de départ la Cour de cassation pouvait-elle choisir ? L’action exercée devant la juridiction de sécurité sociale, le 8 novembre 2002, ou celle intentée devant le tribunal de grande instance, le 9 mars 2004 ?
La Cour d’appel avait retenu que le point de départ était celui de la date de l’action exercée devant la juridiction de sécurité sociale. Retenir cette solution était ainsi déclarer que l’action de la société contre son assureur exercée le 17 novembre 2004 était alors prescrite puisque selon l’article L 114-1 du Code des assurances, le délai expirait au 8 novembre 2004.
Ce n’est pas la position que la Cour de cassation a adopté. En effet, à propos de l’action exercée par l’employeur, contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, c’est la date du recours en garantie devant la juridiction de droit commun qui importe pour déterminer le point de départ. Or, cette action ne lui est pas ouverte devant le tribunal des affaires sociales.
Les moyens du pourvoi rappellent qu’ « aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale à l’encontre du tiers responsable de l’accident du travail ». Il n’y avait donc qu’une action possible devant la juridiction de droit commun qui lui était ouverte. Le critère indemnitaire paraît s’imposer.
Quoi qu’il en soit, d’un point de vue pratique, il convient d’appeler au plus tôt en garantie son assureur.
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