Contrôle URSSAF : analyse de la règlementation en zone franche urbaine par l’avocat

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Contrôle URSSAF : analyse de la règlementation en zone franche urbaine par l’avocat


 

Les zones franches urbaines sont des territoires délimités par la loi qui bénéficient de mesures fiscales très favorables afin de développer l’attractivité du territoire. Il s’agit souvent de territoires où le taux de chômage est fort. Les entreprises s’implantant dans cette zone bénéficient d’avantages fiscaux tels que l’exonération de charges patronales. En revanche, les entreprises implantées doivent embaucher des salariés résidant sur ce territoire.

 

Au regard de la loi 14 novembre 1996 et du décret du 17 juin 2004 : « lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines, ou dans l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine d'implantation de l'entreprise soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ».

 

L’affaire tranchée par la Cour de cassation était la suivante :

Un employeur implanté en zone franche urbaine a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales. Suite à un contrôle, l’URSSAF de la Drôme a remis en cause l’exonération des cotisations patronales appliquées aux rémunérations versées à quatre de ses salariés du 1er juillet au 31 décembre 2006. L’inspecteur a relevé que les deux premiers salariés embauchés par des contrats nouvelle embauche étaient non résidents. La troisième salariée engagée au mois de mars  2006 était résidente de la ZFU mais n’était employée que par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de quatre heures par semaine.

Pour annuler la mise en demeure de payer les cotisations correspondantes, la Cour d’appel « retient que  les critères de calcul de l’effectif d’un tiers du total des salariés embauchés étaient uniquement les conditions d'emploi, les conditions de résidence étant indifférentes, dès lors que les salariés pris en compte étaient employés ou embauchés dans des conditions conformes à celles fixées au paragraphe IV de l'article 12 de la loi de 1996 et que leur temps de travail remplissait également certaines conditions de durée ; que dès lors que la troisième salariée engagée avait un temps de travail hebdomadaire de quatre heures, son embauche ne devait pas être prise en compte, de sorte que le quatrième salarié embauché résidant en zone franche urbaine, la société remplissait les conditions du bénéfice de l'exonération ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que : « aux termes des articles 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction alors en vigueur et 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à l'exonération des cotisations patronales prévue par l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date d'effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine, les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à seize heures par semaine n'étant pas considérés comme résidents ; qu'en considérant que les salariés ne remplissant pas la condition de durée de travail permettant de les considérer comme résidents ne devaient pas être pris en compte dans l'appréciation de la condition de la proportion d'un tiers de salariés résidant en zone franche urbaine, pour en déduire que, dès lors que la troisième salariée engagée avait un temps de travail hebdomadaire de quatre heures, son embauche ne devait pas être prise en compte, de sorte que le quatrième salarié embauché résidant en zone franche urbaine, la Société PLI EXPRESS remplissait les conditions du bénéfice de l'exonération, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ».

Source : Lexisnexis

Elodie COIPEL
Juriste


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