
Contrôle fiscal sur demande ou la prévention « autoprogrammée » ?
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Les Cabinets d'Avocats fiscalistes sont amenés à être interpellés par les dirigeants des PME à propos d'une procédure de contrôle relativement révolutionnaire au sens littéral du terme. |
Il s'agit en effet du contrôle fiscal sur demande ! Prévu à l'article L. 13 C. du Livre des procédures fiscales, qui a été mis en place depuis le 1er Janvier 2005.
Si cette terminologie s'avère d'une rare simplicité a contrario du vocabulaire habituel employé en Droit fiscal, plus d'une entreprise sauf celles adeptes d'un certain "masochisme fiscal", doit s'interroger sur ce type de contrôle à connotation "autogestionnaire".
Dans tous les cas, les tenants et aboutissants de ce dispositif novateur sur la forme et sur le fond méritent un développement, même si ce "nouveau-né" dans la "série contrôle fiscal" devrait subir progressivement et logiquement des aménagements législatifs en fonction des situations pratiques rencontrées.
Dans l'esprit du Législateur, le contrôle fiscal sur demande a pour but de permettre aux chefs d'entreprises et aux dirigeants de sociétés de s'assurer par rapport à leurs obligations comptables et déclaratives, de l'exacte application ou interprétation des règles fiscales sur des points précis et (ou) des opérations ponctuelles.
Nous allons voir concrètement que cette procédure oblige l'inspecteur ou le contrôleur des impôts à prendre position en amont d'une éventuelle vérification de comptabilité, pleine d'aléas, mais aussi avant même le dépôt de la déclaration de résultats concernée par les interrogations de la PME.
Le contrôle fiscal sur demande est réservé à l'ensemble des entreprises imposables à l'Impôt sur le revenu et à l'Impôt sur les sociétés, dont le montant H.TVA du chiffre d'affaires ou des recettes n'excède pas 1 500 000 € pour les activités commerciales - * -, ou 450 000 € pour les autres activités.
- * - dont le commerce principal est la vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter
ou à consommer sur place ou la fourniture de logement.
Après bien entendu de préférence, l'avis de l'Expert-comptable et (ou) de l'Avocat fiscaliste (1) quant à l'opportunité de bénéficier de cette procédure, le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société adresse sa demande obligatoirement par écrit à l'Administration fiscale.
Ce courrier précise le ou les points pour lequel (lesquels) le contrôle est sollicité, la nature des opérations visées, et éventuellement, les impôts et la période en cause (exemples : pour une situation établie sur l'exercice 2007, le principe et le calcul d'une provision ou la méthode d'amortissement pour un bien immobilisé au regard de l'impôt sur les sociétés ; mais également à titre préventif, pour le régime d'imposition ou d'exonération applicable en matière de B.I.C. ou de B.N.C. au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008, avec l'incidence quant à l'obligation déclarative en Mai 2009).
Il est donc bien constaté que les sujets évoqués dans la demande peuvent se rapporter non seulement à la période non prescrite fiscalement, mais aussi à l'exercice en cours pour lequel l'échéance afférente à la souscription de la déclaration de résultats n'est pas intervenue.
La pratique du contrôle fiscal sur demande devrait peu à peu contribuer à affiner l'éventail exact des questions susceptibles d'être abordées.
Une première modification a d'ailleurs été apportée à compter du 1er Janvier 2008. C'est ainsi qu'en application des dispositions de l'article L. 13 CA. du L.P.F., cette procédure a été étendue à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, en ce qui concerne le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche visé à l'article 244 quater B. du Code général des Impôts.
Hormis cette précision importante, et à défaut évidemment du moindre début de Jurisprudence, on ne peut que faire référence au bulletin officiel des impôts n°47 du 14 Mars 2006 (édité dans la série 13 L-2-06). Celui-ci stipule que "compte tenu de l'esprit et de l'objectif de cette procédure, la demande ne doit porter que sur quelques points précis, ne nécessitant pas d'investigations longues ou diversifiées".
En toute hypothèse, il convient de souligner que le fisc n'est pas obligé d'engager le contrôle demandé, ce qui confirme si besoin est, le caractère pour le moins tout à fait inédit de ce dispositif !
En réponse au "souhait" exprimé par le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société, trois cas de figure sont prévus :
. la demande n'est pas recevable si les conditions de forme ne sont pas respectées, ou si les questions posées ne sont pas assez précises et ne permettent pas une intervention ciblée, ou si les sujets se trouvent hors du champ d'application de la procédure, eu égard à l'importance ou à la nature des investigations qu'ils requièrent.
. la demande peut faire l'objet d'un rejet pour une partie seulement des questions soulevées, et
s'avérer recevable sur les autres points.
Pour ces deux cas de figure, les suites données aux demandes par les agents des impôts méritent d'être observées attentivement par les Cabinets d'Avocats fiscalistes.
. le 3ème cas de figure correspond donc naturellement à l'engagement du contrôle.
Dans les trois situations, l'inspecteur ou le contrôleur des impôts répond à l'entreprise rapidement par écrit.
Avant de détailler les modalités exactes d'intervention de l'Administration fiscale, il apparaît particulièrement important de préciser que le contrôle sur demande ne constitue pas une vérification de comptabilité proprement dite.
Et soyons encore plus clairs, celle-ci peut être effectuée par la suite sur la même période et les mêmes impôts et taxes.
Quand les conditions sont réunies pour l'engagement du contrôle fiscal sur demande, l'agent des impôts compétent prend contact avec le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société, par téléphone ou courrier électronique, afin de convenir du jour d'intervention.
Puis par courrier, le fisc rappelle outre l'heure et le jour de l'intervention, la ou les questions posées.
La procédure se déroule évidemment dans les locaux professionnels où est détenue en principe la comptabilité. Sur demande expresse, le contrôle a lieu au Cabinet comptable.
A titre exceptionnel, les points soulevés dans la demande peuvent faire l'objet d'une réponse directe par écrit, s'ils n'exigent pas un déplacement au siège de l'entreprise ou de la société.
Pour les besoins du contrôle, l'inspecteur ou le contrôleur des impôts a la faculté d'examiner l'ensemble des documents comptables, dont bien entendu les factures. Mais les investigations proprement dites se limitent finalement et logiquement à l'analyse des questions mentionnées dans la demande initiale.
Par ailleurs, en raison du caractère ciblé de la demande, la présence de l'Administration fiscale dans l'entreprise est de courte durée. Tout au plus, une seconde intervention peut avoir lieu et sous réserve d'un accord entre l'agent des impôts et le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société.
Les résultats de la procédure, même si un dialogue a normalement été instauré au cours du contrôle, font l'objet d'un compte rendu – par courrier recommandé avec AR. - indiquant les conclusions du fisc.
Dans tous les cas, l'inspecteur ou le contrôleur des impôts prend position sur les sujets pour lesquels il a été interrogé.
Concrètement, les conséquences se traduisent par deux solutions possibles :
. La prise de position du fisc confirme la régularité des opérations constatées, sur le sujet
ayant fait l'objet du contrôle sur demande :
Par conséquent, non seulement, aucune suite quelconque n'est apportée par l'Administration fiscale, mais la réponse de celle-ci vaut pour chaque point précisé, une prise de position formelle qui l'engage officiellement en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 80 A. ou de l'article L. 80 B.-1° du Livre des procédures fiscales.
En d'autres termes, en cas ultérieurement d'une éventuelle vérification de comptabilité, aucune rectification d'une imposition primitive fondée sur une interprétation différente de celle formalisée par cette prise de position ne pourra être envisagée au nom de l'entreprise, aussi longtemps que le fisc ne l'aura expressément rapportée, ou que la situation, les textes ou la doctrine administrative publiée n'auront subi de modifications.
. Le contrôle révèle une interprétation erronée de la règle fiscale :
Dans cette situation, l'entreprise est confrontée à deux hypothèses :
. Si l'échéance relative au dépôt de la déclaration de résultats concernée par les questions mentionnées initialement dans la demande du contrôle n'est pas intervenue, le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société est invité à tenir compte des conclusions de l'agent des impôts.
Au cas où l'entreprise "n'obtempère" pas, il y a fort à parier que l'Administration fiscale procède très rapidement dans le cadre du contrôle sur pièces, au rehaussement "tout cuit" avec au minimum, les intérêts de retard.
. Si la déclaration de résultats a déjà été souscrite, le fisc propose au chef d'entreprise ou au
dirigeant de la société de régulariser la situation dans les conditions ci-après :
Une déclaration complémentaire de régularisation (DCR) établie par l'inspecteur ou le contrôleur des impôts est jointe au compte rendu, avec la liquidation du rappel d'impôts et (ou) de taxes, et des intérêts de retard réduits de 30 %.
L'entreprise doit alors renvoyer ce document dans les 30 jours de la réception du compte rendu, en acquittant en temps voulu les droits dus et les intérêts de retard concernés.
Lorsque le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société renonce à la régularisation proposée, ou que l'entreprise ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 62 du L.P.F. (2), les rappels de droits - et les pénalités y afférentes - en cause sont notifiés par l'Administration fiscale plus "traditionnellement", par le biais d'une proposition de rectification.
La "sérénité fiscale" des PME ne passe certainement pas en totalité par ce nouveau dispositif révolutionnaire dans l'histoire du contrôle fiscal.
Toutefois, il faut bien reconnaître que le fisc "se creuse les méninges" depuis quelque temps pour essayer de responsabiliser les entreprises dans le cadre de la prévention, inscrite dans les missions de la Direction générale des finances publiques, au même titre que celles à caractère plus répressif.
Le contrôle fiscal sur demande constitue une tentative louable qui peut participer pourquoi pas, à instaurer à terme une certaine transparence, voir un climat de confiance entre les agents des impôts et les chefs d'entreprise ou dirigeants de sociétés.
Mais si cette procédure mérite le détour, les Cabinets d'Avocats fiscalistes ont intérêt à suivre son utilisation et son évolution. Comme à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'Avocat fiscaliste doit se tenir prêt à conseiller et assister les PME (3) par rapport à ce contrôle novateur.
Jean MARTIN
Consultant
Ancien Inspecteur des Impôts
Mars 2009
(1) voir article "Experts-comptables et Avocats fiscalistes : duo complémentaire indispensable"
(2) cette procédure de régularisation peut notamment être refusée par l'Administration fiscale, si la bonne foi du chef d'entreprise ou du dirigeant de la société est écartée en raison de la nature de l'erreur relevée lors du contrôle fiscal sur demande.
(3) et aussi les plus grandes entreprises, en ce qui concerne une demande de contrôle relative au crédit d'impôt pour les dépenses de recherches.
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