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> Concurrence déloyale et parasitisme


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Les mesures incitatives tendant à la simplification de la constitution des sociétés incitent de plus en plus de salariés à quitter leur employeur dans l’objectif de se lancer dans l’aventure sociale. Ils se tournent alors spontanément vers le secteur d’activité qu’ils connaissent le mieux, qui est aussi souvent celui de leur ancien employeur. Mais cette expérience peut présenter certains risques que le nouvel entrepreneur ne perçoit pas nécessairement. Ainsi, un salarié licencié ou démissionnaire qui monte sa propre entreprise dans le même secteur que celui de son ancien employeur peut il être accusé par celui-ci d’actes de concurrence déloyale ou encore de parasitisme.

 

            Le principe de liberté du commerce et de l’industrie consacre le droit du salarié à changer d’emploi, s’il le souhaite, dans un autre secteur ou même dans une entreprise concurrente du même secteur. Ce principe peut être limité par une clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail. Cette clause ne peut toutefois poser une interdiction générale et absolue puisqu’elle reviendrait à une interdiction totale de travailler qui serait alors contraire au principe du droit au travail, protégé par le préambule de la Constitution de 1958.

 

            Quant à la qualification de concurrence déloyale elle est caractérisée par des manœuvres déloyales et un comportement fautif.

 

            Le débauchage de salariés peut ainsi caractériser des manœuvres déloyales, mais uniquement s’il remplit certaines conditions. En effet, en raison de la liberté du travail et de la liberté de la concurrence il n’est pas interdit d’employer d’anciens salariés d’une société exerçant dans le même secteur d’activité. Il n’y a lieu à indemnisation, dans une telle hypothèse, que dans le cas où le débauchage aboutirait à un départ massif des salariés qui créerait une désorganisation de l’entreprise se prétendant victime de tels agissements. Dans l’hypothèse où les salariés débauchés se sont en réalité spontanément adressés à leur nouvel employeur, leur embauche n’est pas répréhensible.

 

            Quant à la prospection de la clientèle d’un concurrent, il s’agit d’une pratique commerciale normale qui n’est pas en soi condamnable, quand bien même elle serait préjudiciable à la société qui s’en estime victime. Néanmoins, si elle s’accompagne de procédés déloyaux, cette prospection peut être fautive. Il appartient alors à la victime d’établir l’existence de ces procédés.

 

            De plus, le comportement éventuellement fautif n’entraîne pas nécessairement l’indemnisation Encore faut-il prouver que la société victime a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité direct entre le comportement fautif et le préjudice. La seule perte de chiffre d’affaire ne suffit pas à caractériser le préjudice. Par exemple une société en situation de monopole voyant émerger un début de concurrence ne peut se prévaloir de la seule perte de chiffre d’affaire pour caractériser le préjudice et tenter ainsi d’éliminer le début de concurrence.

 

            Le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de profiter sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir faire. Peuvent ainsi constituer des manœuvres susceptibles d’être qualifiées d’actes de parasitisme la reprise de documents commerciaux, d’argumentaires de vente ou de contrats types à condition que leur spécificité soit établie et qu’elle entretienne dans l’esprit de

potentiels clients une confusion. Un tel comportement peut également être caractérisé par des tenues, des sigles, logos ou encore des fournisseurs.

 

            Les manœuvres déloyales envisagées ne sont pas limitatives et un avocat spécialisé est qualifié pour déterminer les comportements qui pourraient être considérés par un juge comme constituant des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.

 

            Hélène PATTE

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