CJCE, 16 mars 1999, affaire C-159/97, Transporti Castelleti Spedizioni InternazionaliCJCE, 16 mars 1999, affaire C-159/97, Transporti Castelleti Spedizioni Internazionali
Le destinataire des marchandises a assigné l’agent consignataire du navire et du transporteur devant les juridictions italiennes en demandant la réparation des dommages subis. En effet, ces marchandises sont transportées sous connaissement de Buenos-Aires à Savone, en Italie, et le destinataire estimait qu’il y avait des dommages lors du déchargement. Mais l’agent rétorquait de l’incompétence des juridictions saisies au profit de la High Cour of Justice à Londres en demandant d’appliquer d’une clause d’élection de for stipulée au verso du connaissement. Les juges du fond firent droit à l’exception d’incompétence, et la Haute juridiction Italienne a interrogé la CJCE à titre préjudiciel après avoir été saisie d’un pourvoi.
En effet, les questions posées étaient sur la compétence et l’exécution de juridiction relevant de l’article 17 de la Convention de Bruxelles, l’article relatif à la validité des clauses d’élection de for. Selon les dispositions de l’article, la clause de juridiction serait valable dans le cas où elle a été conclue « dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance », c'est-à-dire en cas d’absence d’une telle clause stipulée ou confirmée dans le contrat par écrit et le défaut d’habitude courante entre les parties, une telle clause dit « clause de juridiction » ne pouvait pas être valable. Le débat portait donc principalement sur le consentement des parties à la clause et sur la notion d’usage du commerce international.
La réponse de la CJCE :
1. La Cour constate que l’article 17 admet la validité des clauses de juridiction lorsque les parties y ont consenti. Le comportement des parties se conformant à un usage du commerce international porte seulement la présomption de l’existence du consentement.
2. Concernant l’existence des usages du commerce international, la Cour constate l’existence des usages du commerce international même s’il y a souvent des contentieux relatifs à un usage. Aussi déduire de l’abondance du contentieux relatif aux conventions d’élection de for dans les connaissements, serait prématuré si les stipulations n’étaient pas constitutives d’un usage du commerce maritime international.
3. La validité des clauses est, sous les conditions énoncées par l’article 17 qui sont exclusives de toute autre condition, serait-elle formulée par une disposition nationale d’ordre public. Il n’y a aucune exigence de forme imposée, si par ailleurs le consentement peut être établi.
4. Selon l’explication de la Cour appuyée par sa jurisprudence antérieure, spécialement l'arrêt Tilly Russ, dès lors que la convention est valide dans les rapports entre le chargeur et le transporteur, elle peut être utilisée pour opposer au destinataire, tiers porteur du connaissement, pourvu qu’il succède aux droits et obligations du chargeur. Mais pour le temps où le destinataire succède au chargeur, la Convention de Bruxelles reste toujours en silence sur le point de droit matériel, il faut chercher la réponse dans le droit national applicable. Pour désigner la loi nationale, cela retourne de la méthode du droit international, c'est-à-dire qu’il convient d’identifier la règle de conflit et la catégorie de rattachement. La Cour a adopté une analyse traditionnelle selon laquelle la loi du lieu d’émission du connaissement qui décidera si le destinataire succède aux droits et obligations du chargeur.
WANG Dan Avocat au barreau de Pékin 11 juillet 07
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