CCMI : le banquier doit il s'assurer de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage avant de débloquer les fonds ?

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| Mis à jour le 01/10/2014 | Publié le

Au  regard de l'arrêt rendu le 5 octobre 2010 par la Cour de cassation, « le banquier n'est tenu, selon la loi, de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage ».

Les garanties liées à la construction

Un couple avait signé un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur. Diverses conditions suspensives avaient été prévues, dont celle de l'obtention d'une assurance dommages-ouvrage, au plus tard à l'ouverture du chantier, et d'une garantie de parfait achèvement. Le banquier a formulé deux offres de prêts qu'ont acceptées les époux.

Après qu'une attestation de garantie de livraison ait été délivrée par une compagnie d’assurance, les travaux ont débuté le 15 mars 1999, sans que l'assurance dommages-ouvrage ait été souscrite. Le 25 mars 1999, le banquier a débloqué les fonds. Le 8 juin 1999, le chantier ayant été interrompu suite à la mise en liquidation judiciaire du constructeur, l’assureur a mis en œuvre la garantie de livraison afin de terminer les travaux de l'immeuble. Elle assigne le banquier en remboursement de la différence entre le montant de son intervention et le prix garanti.

L’assureur soutient que « le contrat de construction doit comporter la référence de l'assurance de dommage souscrite par le maître de l'ouvrage, à peine de nullité du contrat, et qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte ladite référence ». Selon la compagnie, le banquier qui a débloqué les fonds, alors qu'aucune assurance dommages-ouvrage n'avait été souscrite, a commis une faute lui causant un préjudice.

L’absence d’obligation du banquier de s’assurer de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage

La Cour de cassation a néanmoins rejeté le pourvoi de l’assureur, au motif que « la banque avait émis deux offres de prêts portant mention de la condition suspensive de la souscription à une assurance dommages-ouvrage ». Elle affirme également que le banquier n'est tenu de s'assurer que « de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage ».

En cas de contentieux lié à un contrat de construction ou avec votre assureur, avoir recours à un avocat compétent en Droit des assurances et en Droit de la construction vous permet de définir une stratégie d’action efficace, afin de défendre vos intérêts.

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