CCMI : le banquier doit il s’assurer de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage avant de débloquer les fonds ?Au regard de l’arrêt n°09-69921 rendu le 5 octobre 2010 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, « le banquier n'est tenu, selon la loi, de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage ».
M. et Mme X ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Confort construction, sous diverses conditions suspensives dont celle de l’obtention d’une assurance dommages-ouvrages, au plus tard à l’ouverture du chantier, et d’une garantie de parfait achèvement. Le banquier a formulé deux offres de prêts qu’ont acceptées les époux. Après qu’une attestation de garantie de livraison ait été délivrée par la société Aioi, les travaux ont débuté le 15 mars 1999, sans que l’assurance dommages-ouvrage ait été souscrite. Le 25 mars 1999 le banquier a débloqué les fonds. Le 8 juin 1999, le chantier ayant été interrompu suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Confort construction, la société Aioi a mis en œuvre la garantie de livraison afin de terminer les travaux de l’immeuble. Elle assigne le banquier en remboursement de la différence entre le montant de son intervention et le prix garanti.
La société Aioi soutient que « le contrat de construction doit comporter la référence de l’assurance de dommage souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L.242-1 du code des assurances, à peine de nullité du contrat, et qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte ladite référence » ; que le banquier qui a débloqué les fonds, alors qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’avait été souscrite, a commis un faute lui causant un préjudice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Aioi au motif que :
« La banque avait émis deux offres de prêts portant mention de la condition suspensive de la souscription à une assurance dommages-ouvrage. Et que, le banquier n'est tenu, selon la loi, de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage ».
Elodie COIPEL
Juriste
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