Caution bancaire : Protéger le dirigeant ![]() |
Le cautionnement est un acte dangereux. En effet, la caution ne réalise pas toujours à l’avance les conséquences que la conclusion d’un tel contrat peut avoir sur son patrimoine. Ainsi, l’article L 341-4 du code de la consommation protège les cautions personnes physiques. Ce dernier prévoit qu’un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Dans un arrêt du 1er juin 2007, la Cour d’Appel de Paris (n°05-22456) |
applique l’article L 341-4 du code de la consommation à un dirigeant de société qui se porte caution des dettes de son entreprise vis-à-vis de son créancier.
Ensuite, après avoir apprécié le caractère disproportionné du cautionnement « d’une part, au moment de la conclusion de l’engagement de caution et, d’autre part, au moment où la caution est appelée ». La Cour a donc décidé que la banque ne pouvait pas se prévaloir du contrat de cautionnement.
Afin que cette décision prenne toute son ampleur, il faudra qu’elle soit confirmée par la Cour de cassation.
L’avocat compétent en contrat de cautionnement saura tirer partie de cet arrêt et de toute jurisprudence en faveur du dirigeant.
Marion Batandier.
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