Annulation de la caution du dirigeant et responsabilité de la banque

Annulation de la caution du dirigeant et responsabilité de la banque

| Mis à jour le 07/12/2018 | Publié le

SOMMAIRE

Vous vous êtes porté caution d’un ou plusieurs prêts d’une entreprise. Vous êtes aujourd’hui poursuivi en paiement et estimez que la banque qui a octroyé le crédit a commis une faute ? Dans quelles mesures le dirigeant caution peut-il s’exonérer de son obligation et engager la responsabilité du banquier ? Avocats Picovschi, cabinet d’avocat compétent en droit des affaires à Paris vous explique dans quelle mesure la responsabilité de la banque peut être engagée en cas d’annulation de la caution du dirigeant.

Les fautes de la banque susceptibles d’être invoquées par la caution

Vous vous êtes porté caution d’un prêt pour un nouveau projet dans le cadre de votre activité commerciale mais, après réflexion, vous réalisez que ce projet n’est pas viable ? De surcroit, votre banquier ne vous a pas alerté des difficultés d’un tel projet et des éventuelles conséquences que cela pouvait engendrer à votre égard. Sachez que dans cette situation, il est possible d’engager la responsabilité de la banque pour faute.

Il peut s’agir d’un dol, défini par l’article 1137 du Code civil comme des manœuvres pratiquées par l’une des parties telles, qu’il est évident que sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le consentement est alors vicié, et la nullité du contrat peut être prononcée. Ce type de faute n’est pas invocable par toutes les cautions. Par un arrêt du 28 janvier 2014 (n°12-35.048), la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé que « la caution avertie ne peut ni invoquer le dol, ni la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la banque bénéficiaire du cautionnement ».

Il peut s’agir également d’une faute liée à l’octroi de crédit. Cette faute peut avoir été commise soit directement envers le débiteur principal, c’est-à-dire l’emprunteur, soit directement envers la caution. Il est rappelé que le crédit n’est pas justifié uniquement par l’existence d’une caution ! Ainsi, un crédit excessif ou inadapté peut constituer une faute.

Il est précisé que seules les cautions non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde qui s’impose à la banque. La Chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 13 janvier 2015, a posé le principe selon lequel le devoir de mise en garde envers la caution nécessite la preuve d’un crédit excessif.

Vous faites face à une telle situation et vous ne savez pas comment faire face ? Sachez que pour engager la responsabilité de la banque, il est conseillé de vous rapprocher d’un avocat, compétent en droit bancaire qui sera en mesure de déterminer juridiquement les fautes susceptibles d’engager la responsabilité de la banque.

Comment distinguer la caution avertie et la caution non avertie ?

Vous estimez que la banque ne vous a pas assez averti des risques encourus quant au cautionnement d’un prêt ? La distinction est plus délicate pour les cautions d’entreprise entre la caution avertie et non avertie.  Sachez qu’il revient à la banque d’opérer la distinction afin de déterminer si elle est tenue par un devoir de mise en garde.

Plusieurs critères, qui sont appréciés strictement par les tribunaux ont été mis en place. La chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 17 mai 2011 (n°2011-008989), a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour manquement de base légale, qui avait écarté la demande indemnitaire de la caution en raison du fait que la caution s’était immiscée dans la gestion de l’entreprise. La Haute juridiction a considéré que les juges du fond s’étaient déterminés « par de tels motifs impropres à établir que la caution était avertie et, dans la négative, si la banque n’était pas tenue à son égard d’un devoir de mise en garde ».

Ainsi différents critères doivent être appréciés pour déterminer si la caution est avertie ou non. Il doit être tenu compte notamment de la profession de la caution et de son expérience dans le secteur de l’entreprise cautionnée.

Les tribunaux considèrent que la caution est profane lorsqu’elle :

  • est extérieure à l’entreprise. La Cour de cassation a par exemple admis une telle situation si elle n’a pas de rôle de gestion dans un arrêt de la chambre commerciale du 31 mai 2005, ou encore si elle n’avait pas eu de rôle dans la présentation du dossier de prêt, dans un arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2003,
  • ne bénéficie d’aucune formation comptable ou juridique sérieuse,
  • ne constitue pas un opérateur économique.

Dans un arrêt du 15 Novembre 2017 (n°16-16-790), la Cour de Cassation revient sur l’obligation de mise en garde de la « caution non avertie » c’est-à-dire une personne ne pouvant pas estimer les risques liés à l’acte de cautionnement au moment de la signature de l’acte. Dans le cas d’espèce, les juges ont estimé qu’un projet de fonds de commerce voué à l’échec suffit à caractériser le non-respect de la banque quant à son devoir de mise en garde.

Ainsi, la jurisprudence protège le dirigent caution d’un acte de cautionnement qui serait considéré comme préjudiciable. Afin d’être conseillé le plus précisément possible et que votre engagement soit pris en toute connaissance de cause, n’hésitez pas à faire appel à un avocat compétent en droit bancaire qui saura envisager avec vous tous les risques et ainsi vous permettre de vous engager en toute sérénité.

Le cas de la caution dirigeant vu par un avocat en droit bancaire

Généralement, les cautions dirigeants sont considérées comme étant informées. Mais notez que la jurisprudence dépend, en la matière, énormément des faits. Par exemple, la chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 27 novembre 2007 a reconnu la qualité de caution avertie au mari actionnaire et président du Conseil d’administration ainsi qu’à la femme actionnaire. Mais il existe de rares cas où le dirigeant ne sera pas considéré comme caution averti. Tel est le cas s’il prouve qu’il est un profane malgré ses fonctions. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 29 novembre 2007, a reconnu ce cas à la gérante qui occupait les fonctions de vendeuse salariée au moment de la création de la société.

Il a été établi que la caution avertie ne peut en principe rechercher la responsabilité de la banque. Par dérogation à la règle, une seule circonstance exceptionnelle semble justifier un tel recours : la preuve que la banque avait des informations que la caution elle-même ignorait.

Pour engager la responsabilité de la banque, il faudra bien entendu établir le lien de causalité avec l’aide d’un avocat, entre l’acte ou le comportement fautif de cette dernière et le préjudice subi par la caution.

L’avocat en droit bancaire est indispensable dans un tel litige afin de déterminer la stratégie la plus optimale à votre situation. Chaque fait, argument… doit être prouvé et nécessite une réelle expérience de ce type de contentieux. À travers les défenses au fond telles que définies par l’article 71 du Code de procédure civile, votre avocat tendra à faire rejeter comme non justifiée la demande d’action du cautionnement. Il est également possible de formuler des demandes reconventionnelles prévues par l’article 64 du Code de procédure civile, visant à obtenir autre chose que le simple rejet des prétentions de son adversaire, tel que l’octroi de dommages et intérêts.

Avocats Picovschi, cabinet compétent en droit bancaire depuis 1988, traite ce type de contentieux au quotidien. Nos avocats vous prodigueront tous leurs conseils pour vous mener vers la réussite.

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