Affaire Milka

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Le 14 mars 2005, la 2ème chambre civile du TGI de Nanterre a condamné Madame Milka BUDIMIR à transférer le nom de domaine www.milka.fr à la société KRAFT FOODS.

Madame Milka BUDIMIR, couturière à Bourg les Valence, s'est vu assignée en justice pour « délit de notoriété ».
Celle-ci avait créé son site Internet pour présenter ses boutiques et réservé comme nom de domaine son prénom.
Elle a reçu plusieurs lettres de la part de la société KRAFT FOODS lui demandant de lui céder ce nom de domaine. Mais estimant être dans son droit, Madame BUDIMIR a refusé toute négociation. Madame BUDIMIR ne faisait en effet qu'utiliser son prénom.

La société Kraft foods a alors assigné Madame BUDIMIR et exigé le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, 3500 euros de dommages et intérêts et 3000 euros pour frais de procédure. Elle invoquait à l'appui de sa requête qu'elle est titulaire de plusieurs marques : marque dénominative « milka », marque figurative décrite comme la couleur « lilas/violet », marque figurative décrite comme la couleur « mauve »…
Or il est fait état que non seulement Madame BUDIMIR a réservé le nom de domaine « milka.fr » mais son site était à l'origine sur fond mauve.

Madame BUDIMIR a alors changé la couleur de son site pour montrer sa bonne foi. Elle estimait que les demandes n'étaient pas fondées puisqu'elle ne faisait qu'utiliser un droit de sa personnalité. Elle a donc demandé à titre reconventionnel des dommages intérêts notamment pour atteinte à ses droits, et pour l'image dégradante de la vache mauve avec le prénom « Milka » tatoué.

Cependant Le TGI de Nanterre a débouté la couturière de ces demandes et a accordé le transfert aux frais de celle-ci du nom de domaine « milka.fr » à la société Kraft Foods.

Le tribunal a retenu un emploi injustifié des marques dénominatives « milka ».

En effet, le titulaire d'une marque célèbre peut empêcher un tiers d'utiliser un signe postérieur identique ou semblable pour désigner des produits ou services différents.

Selon l'article L.713-5 du code de propriété intellectuelle : « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »

Il est donc nécessaire de prouver la notoriété de la marque mais également que le titulaire de la marque puisse invoquer un préjudice ou qu'il y ait un emploi injustifié de ladite marque.

En l'espèce, il est évident que la marque « milka » est notoirement connue. L'enregistrement international de la marque dénominative date d'ailleurs de 1901. Cette marque est connue d'une large partie du public par une exploitation ancienne, constante et importante et une active publicité.

De plus, le tribunal estime que le prénom « Milka » ne confère aucun droit à Madame BUDIMIR « sur ce terme dans la vie des affaires ou la sphère commerciale ».
Par contre, s'agissant de la marque figurative, il n'est pas établi que Madame BUDIMIR utilisait exactement la couleur déposée et qu'elle a voulu se placer dans le sillage des produits Milka. Mais Le tribunal retient tout de même une atteinte à l'image de la marque « milka » et à son pouvoir distinctif.

Il y a donc un emploi injustifié de la marque « milka » par Madame BUDIMIR et celle-ci s'est vu condamnée à transférer à ses frais le nom de domaine litigieux à la société KRAFT FOODS dans le délai d'un mois sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard.

Aujourd'hui, Madame Milka ne semble pas avoir fait appel mais son site est toujours visible à l'adresse www.milka.fr .

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