Actionnariat salarié : modalites d'ajustement du nombre d'actions gratuites

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     Dans le cadre de la procédure du rescrit fiscal, la Direction générale des Finances publiques a apporté des précisions en ce qui concerne les règles pratiques au regard de l'ajustement du nombre d'actions gratuites.

     L'Administration rappelle d'abord que conformément à l'article L. 225-197-1 du Code de commerce, l'attribution d'actions gratuites par le Conseil d'administration ou le Directoire procède d'une autorisation donnée par l'Assemblée générale extraordinaire sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

    Elle souligne aussi que son Bulletin officiel des Impôts n°184 du 10 Novembre 2006, publié dans la série n°5 F-17-06, prévoit qu'en cas d'opération sur le capital de la société pendant la phase d'acquisition, l'AGE a la faculté d'autoriser le Conseil

    d'administration ou le Directoire à adapter le nombre d'actions gratuites attribuées en vue de garantir le principe de neutralité sur les droits des attributaires à des actions de la société émettrice.
    Sous réserve que cet ajustement ait pour seul effet de préserver à l'identique les droits des bénéficiaires, la Direction générale des Finances publiques confirme que celui-ci ne remet pas en cause la validité de l'attribution initiale.
    En outre, les actions gratuites nouvelles en résultant sont soumises aux mêmes conditions et critères que ceux portant sur les droits initiaux. Ainsi, par exemple, les actions nouvelles sont grevées du délai d'acquisition restant à courir à la date de l'ajustement des droits initiaux.

    Dans le cadre d'une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), réalisée par la société durant la phase d'acquisition des actions gratuites, l'Administration fiscale s'est prononcée sur les modalités d'ajustement du nombre d'actions gratuites.

    C'est ainsi que celui-ci peut être réalisé de deux manières différentes :

    . soit en appliquant au nombre d'actions gratuites initialement attribuées le rapport entre la valeur de l'action avant détachement du droit préférentiel de souscription (DPS) et la valeur de l'action après détachement du DPS (valeur “ex droit”), la valeur de l'action et la valeur “théorique” du DPS étant déterminées sur la base de la moyenne des cours pondérés de l'action lors des trois dernières séances de cotation précédant le détachement du DPS.

    . soit en leur appliquant le rapport entre, d'une part, la valeur du DPS augmenté de la valeur “ex droit” de l'action et, d'autre part, la valeur “ex droit” de l'action, telles que ces valeurs ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de Bourse incluses dans la période de souscription.



    Est-il besoin de préciser que par rapport à ce jargon pour le moins sophistiqué, les Directeurs financiers des sociétés intéressées doivent, avant toute initiative quelconque en la matière, se rapprocher des Commissaires aux comptes et des Avocats fiscalistes spécialisés ?


    Jean MARTIN, Consultant

    Ancien Inspecteur des Impôts


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