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Abus de faiblesse : attention aux personnes particulièrement vulnérables !!

 

L’abus de faiblesse est caractérisé par le fait de profiter d’une particulière vulnérabilité de la victime afin de la conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciable pour cette même personne. Le vieillissement de la population française a donc pour fâcheuse conséquence de voir ce type d’infractions se développer, les personnes âgées étant plus vulnérables.

 

L’abus de faiblesse est à la fois réprimé en droit pénal, de manière générale, et en droit de la consommation concernant les dépenses qu’une personne  a pu engager sous la pression de quelqu’un d’autre.

 

Concernant les dispositions figurant dans le code pénal, ces dernières concernent tout particulièrement 3 catégories de personnes pouvant être touchées : les mineurs, les personnes d’une particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujetion psychologique et physique.

Ainsi l’article L223-15-2 du code pénal vise notamment les personnes âgées, qui sont les personnes les plus susceptibles d’être touchées et en plus grand nombre.

 

Dans les années  1990, des Cour d’Appel ont admis qu’il suffisait simplement que la victime soit âgée pour qu’elle puisse être considérée comme particulièrement vulnérable. Cependant cette position est contestable puisqu’il existe une grande différence entre les personnes certaines ne perdant pas en lucidité avec le grand âge tandis que d’autres, malheureusement beaucoup moins enclin à rester lucide.

 

De ce fait, la cour de cassation en 1996 a considéré que devais s’ajouter au grand âge la preuve d’une vulnérabilité particulière, dont l’âge peut être la cause.

 

Ainsi l’abus est caractérisé  par le comportement de son auteur, qui par son initiative, pousse la victime à commettre des actes, ou à s’abstenir de les commettre, de telle manière que cela lui est préjudiciable. L’auteur de l’abus a l’intention d’agir de la sorte, de profiter de la faiblesse de la victime, dont elle a connaissance, pour en obtenir des actes ayant pour conséquence de nuire à la victime.

Cela nécessite cependant que la faiblesse de la victime soit apparente, et que l’auteur de l’abus en ait la connaissance afin que les textes du code pénal en la matière trouve application.

 

Un tel acte souscrit par la victime sera entaché de nullité tout d’abord du fait d’une incapacité ou d’un vice du consentement touchant le fond, ou encore des irrégularités portant sur la forme.

 

En résumé, il faut quand même noter que l’acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s’il n’exige pas que le dommage se soit réalisé, cependant le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l’abus puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 15 novembre 2005 que le fait pour la victime d’avoir fait un testament, acte de disposition, sous la pression de l’auteur de l’abus, qui ne prendra effet qu’à la mort de la victime et qui donc ne causera véritablement de préjudice qu’aux héritiers de la victime, est consécutif d’un abus de faiblesse, le préjudice causé à la victime apparaissant alors simplement comme un élément résiduel de l’infraction.

 

 

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