Travail dissimulé et responsabilité pénale Travail dissimulé et responsabilité pénale
Le travail illégal comprend six variétés de cas: le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre, l’emploi d’étrangers sans titre de travail, le cumul irrégulier d’emploi, la fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L.5124-1, L.5135-1 et L.5429-1 du code du travail est l’une des plus grosses infractions du droit pénal des affaires, le travail dissimulé
La loi Le Chapelier du 14 juin 1791, permet d’exercer toutes professions dans le respect des lois et règlements. Cette liberté infinie a été profondément altérée depuis lors, notamment en matière immobilière, bancaire et médicale. L’insertion de l’administration dans le monde des affaires s’est considérablement accrue et aujourd’hui elle soumet l’entrepreneur à des obligations déclaratives sanctionnées, le cas échéant, par la mise en œuvre de la responsabilité pénale.
Le travail dissimulé (et non le travail clandestin) est un travail qui n’a pas été déclaré à l’Administration. Il constitue un délit codifié aux articles L.8221-1 code du travail et suivants.
Cette infraction remonte à la loi du 11 octobre 1940 ; il s’agit, aujourd’hui, d’éviter une distorsion de concurrence entre le travail déclaré (soumis à l’impôt) et le travail dissimulé (esquivant toute sorte d’imposition) et d’éviter un manque à gagner trop important pour la Sécurité Sociale.
Il en existe deux sortes : l’activité dissimulée et l’emploi dissimulé.
La dissimulation d’activité est codifiée à l’article L8221-3 code du travail. Ce délit concerne des activités indépendantes à but lucratif exercées par toutes personnes qui n’auraient pas respecté les obligations fiscales, sociales ou commerciales, telles que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, la déclaration auprès de l’URSSAF et/ou auprès de l’administration fiscale.
La dissimulation d’emploi, codifiée à l’article L.8221-5 code du travail consiste à employer un salarié sans faire de déclaration d’embauche à l’URSSAF, ou à ne pas délivrer de bulletin de paye ou même à ne pas déclarer le montant exact des heures payées. Depuis 1997, l’emploi dissimulé est consommé même si l’employeur n’affecte pas le salarié à son entreprise.
Ce type de délit engage la responsabilité de l’employeur. Cette responsabilité pénale est codifiée à l’article 121-3 du code pénal qui dispose que pour pouvoir être imputée à son auteur l’infraction doit être intentionnelle. Cependant, la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 mars 2002 est venue préciser qu’il s’agissait d’une infraction à intention présumée. Par conséquent l’entrepreneur ne pourra se décharger de toute responsabilité qu’en prouvant la délégation de pouvoir au moment des faits.
Le travail dissimulé peut également être imputable au client de l’entreprise. Il faut pour cela que le caractère intentionnel du délit soit établi c’est à dire que le donneur d’ordres (le client) sache ou ne puisse ignorer qu’il a recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé. Le futur client de l’entreprise doit vérifier que le fournisseur s’acquitte d’un certain nombre d’obligations lorsque le contrat est supérieur à 3000€ ; en dessous de ce seuil le client peut être coupable si les conditions de travail sont manifestement irrégulières.
Le travail dissimulé fait courir des sanctions pénales sur l’auteur des faits. En effet, l’article L.8224-1 code du travail prévoit que toutes personnes physiques, responsables d’un tel délit, risquent trois ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 45.000€. Ces dernières encourent également des peines complémentaires (art L.8224-3 code du travail) telles que l’exclusion des marchés publics pendant cinq ans, la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, l’interdiction des droits civils, civiques et de famille.
Les personnes morales encourent, quant à elles, une amende de 225.000€, la dissolution de l’entreprise, ou son placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ainsi que la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés (article 131.39 et suivants du code pénal).
Ce délit peut également faire l’objet de sanctions administratives et fiscales. L’obtention de subventions est subordonnée au respect de l’interdiction de travail dissimulé, par conséquent si l’infraction est établie par procès-verbal, ce seul procès-verbal entraîne la suppression de toutes ces aides et subventions accordées par l'administration.
La combinaison du doit social et du droit pénal des affaires est extrêmement complexe, il est donc préférable de faire appel à des avocats compétents dans ces domaines afin d’obtenir les conseils les plus pertinents.
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